En cause:
la question préjudicielle concernant l'article 20, § 7, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de conduire », posée par le Tribunal de police de Flandre occidentale, division de Bruges.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président Luc Lavrysen et des juges-rapporteurs Yasmine Kherbache et Michel Pâques, assistée du greffier Nicolas Dupont,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I Objet du recours
Par jugement du 20 février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2024, le Tribunal de police de Flandre occidentale, division de Bruges, a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 20, § 7, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire viole-t- il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment par les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) ainsi que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition ne s'applique que dans le cas de chantiers qui sont distants l'un de l'autre de moins de cinq kilomètres ? ».
Le 6 mars 2024, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Yasmine Kherbache et Michel Pâques ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle n'est manifestement pas recevable et qu'elle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Aucun mémoire n'a été introduit.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Ralph Dobbelaere est poursuivi devant le Tribunal de police de Flandre occidentale, division de Bruges, pour avoir conduit un véhicule sans disposer du permis de conduire CE requis.
L'article 20, § 7, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de conduire » prévoit une exception qui n'est toutefois pas applicable en l'espèce, parce que le véhicule a été utilisé pour effectuer un trajet entre deux hangars.
La juridiction a quo pose dès lors la question préjudicielle reproduite plus haut.
II En droit
A Argument
Aucun mémoire justificatif n'a été introduit.
B Point de vue de la cour
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 20, § 7, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de conduire ».
B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
La Cour n'est pas compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la constitutionnalité d'un arrêté royal qui, à défaut d'avoir été confirmé par une loi, n'est pas une norme législative.
B.3. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
Décision
Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix,
constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question préjudicielle.