20 juin 2024 -
CADA - Décision n° 423 : Commune – Arrêté royal – Décision communale – Entité qui n'est pas en possession du document administratif– Recours sans objet – Communication d'office
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Commune – Arrêté royal – Décision communale – Entité qui n'est pas en possession du document administratif– Recours sans objet – Communication d'office
[…],
[…],
Parties requérantes,
CONTRE :
La commune de Doische,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 17 avril 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 avril 2024 et reçue le 30 avril 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 29 mai 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande de publicité administrative porte sur la communication d’une copie :
« - des arrêtés royaux du 7 mai 1858 [qui] autorisent plusieurs conseils communaux des provinces de Brabant, de Flandre occidentale et de Namur, à apporter certaines modifications à la voirie vicinale de leur localité et à aliéner des parcelles de chemins sans emploi”, dont il est fait mention au Moniteur belge du 12 mai 1858, “ainsi que toutes ses annexes” ;
- La “décision communale de Gochenée du 19 décembre 1857” ;
- la “lettre adressée le 10 septembre 2014 par la commune de Doische au notaire [d’une des parties requérantes], […]”. »
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 22 février 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 23 mars 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
Les parties requérantes ont introduit leur recours auprès de la Commission le 17 avril 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. En l’espèce, quant au premier chef de la demande, il ressort des éléments portés à la connaissance de la Commission qu’il est en réalité question d’un seul arrêté royal du 7 mai 1858, en tous les cas intéressant les parties requérantes. En ce qui la concerne, la partie adverse indique qu’ « après des recherches approfondies dans [leurs] archives, il s’avère que l’arrêté royal demandé n’est plus en [leur] possession ». Il s’ensuit que le recours n’a pas d’objet sur ce point.
Concernant le deuxième chef de la demande, la partie adverse n’invoque aucune impossibilité matérielle de nature à empêcher la communication d’une copie de la décision du 19 décembre 1857 de la commune, ni aucune exception au droit à la publicité administrative.
La Commission constate que la partie adverse ne lui a pas communiqué le document concerné, en sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer, en pleine connaissance de cause, la mission qui lui est dévolue.
Dans ce contexte, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document concerné aux parties requérantes, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Sur le troisième chef de la demande, la partie adverse précise qu’elle ne possède plus le document car « ce dernier a été repris par les archives de l’Etat car ce genre de documents doit être conservé pour une durée maximale de 5 ans par l’administration communale ». Il s’ensuit que le recours n’a pas d’objet sur ce point.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet quant à ses premier et troisième chefs de demande.
Le recours est fondé quant au deuxième chef de demande. La partie adverse communique aux parties requérantes la décision communale de Gochenée du 19 décembre 1857, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995.