20 juin 2024 -
CADA - Décision n° 416 : Ville – Arrêt d'inhabitabilité – Recours sans objet
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Ville – Arrêt d'inhabitabilité – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La ville de Saint-Ghislain,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 17 avril 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 22 avril 2024 et reçue le 26 avril 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 8 mai 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie numérique de « tout document reprenant les informations suivantes sur les expulsions administratives, conformément à l’article 32 de la constitution :
"- Pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, le listing (sous tout support : écrit, vocal, visuel) des expulsions sur arrêté d’inhabitabilité pris par la commune, pour TOUS les immeubles privés et publics, y compris ceux de la société de logement, du CPAS, de la Régie communale, de la Province, du Fédéral et autres ;
- L’adresse des biens et le nom des propriétaires, tel qu’autorisé par la CADA. La CADA estime que l'identité d'un propriétaire est soumise à la publicité de l'administration : "L’identité d’un propriétaire doit donc, lorsqu’elle est demandée et que la commune en dispose, être communiquée, sans que le demandeur doive justifier d’un intérêt, légitime ou non" ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 12 mars 202
La partie adverse a répondu à la partie requérante le 8 avril 2024 que sa demande est sans objet. Le 12 avril 2024, la partie requérante sollicite auprès de la partie adverse la reconsidération de sa demande, par le renvoi de celle-ci auprès de la personne en charge des demandes d’accès à l’information publique. Le même jour, la partie adverse indique qu’elle communique la demande au service concerné. Aucune suite concrète n’est ensuite donnée à cette demande de reconsidération.
La réponse du 8 avril 2024 peut être qualifiée de décision de rejet au sens de l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 17 avril 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, précité, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5.. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
En l’espèce, la partie adverse explique « qu’aucune expulsion administrative, initiée par la Ville et dans le cadre d’un arrêt d’inhabitabilité n’avait été menée pour les années concernées ». Elle ajoute qu’ « [i]l n’est ici pas fait référence aux expulsions ordonnées par jugement dans le cadre de litiges d’ordre privé et pour lesquelles la Ville n’intervient qu’en support technique pour la récupération et le stockage éventuel des meubles des expulsés ».
La demande de publicité administrative de la partie requérante porte précisément sur des documents administratifs en lien avec des « expulsions sur arrêté d’inhabitabilité pris par la commune ».
Dès lors que la partie requérante n’apporte aucun élément suffisamment tangible de nature à remettre en cause les affirmations de la partie adverse selon lesquelles il n’existe aucun document administratif en sa possession de nature à répondre à la demande de publicité, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.