23 juillet 2024 -
CADA - Décision n° 424 : Commune – Procès-verbal – Rapport d'activités – Comptes – Contrat de gestion – Incompétence
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Commune – Procès-verbal – Rapport d'activités – Comptes – Contrat de gestion – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Brunehaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 2 mai 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 mai 2024 et reçue le 13 mai 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 juin 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale du 28 mars 2024 porte sur la communication d’une copie électronique des documents suivants :
« - Point 3 : Annexe 1,2,3 fichier excel intitulé RA2023-annexes 1,2 et 3 ainsi que la présentation RA2023 au conseil communal.
- Point 5 : les 5 éléments figurant sur la plateforme à savoir la délibération+ le rapport aux comptes+ les comptes et le bilan+ le rapport d’activités+ le rapport du réviseur.
- Point 6: le contrat de gestion.
- Point 7: présentation du rapport PCS
- Point 18: projet du PV du 06/02/2024 que nous devions approuv[er] ».
Dans le cadre du présent recours, la partie requérante précise que sa demande du 28 mars 2024 porte sur :
« - la présentation du rapport d’activités 2023 ainsi que les années reprises sous le fichier intitulé RA2023- annexe 1,2,3 du point concernant la CLDR.
- Les différents documents concernant la RCA à savoir la délibération, le rapport aux comptes, les comptes et bilan, le rapport d’activités et le rapport du réviseur.
- Le contrat de gestion de la RCA
- la présentation du rapport PCS
- le projet du PV du 06/02/2024. Je demande bien le projet car il m’est transmis suite à d’autres demandes le PV approuvé. Les documents transmis ne correspondent donc pas à la décision de la CADA. Si je demande ce document, c’est que nous avons déjà été confrontés à des modifications de ce dernier en cours de route sans approbation par le conseil communal. Je souhaite donc être sûre de ce que j’ai approuvé au conseil ».
II. Compétence de la Commission
2. Dans son courriel, la partie requérante précise que c’est en tant que conseillère communale qu’elle souhaite obtenir une copie électronique des documents qu’elle énumère.
D. DE ROY, « L’accès des conseillers communaux aux documents et informations administratifs offre-t-il l’assurance d’une bonne gestion des deniers publics et d’une ‘gouvernance publique’ optimale ? », Rev. Dr. comm., 2022/1, p. 28, n° 14.
La demande initiale a donc été formulée par la requérante en sa qualité de conseillère communale et, par conséquent, sur la base du droit de regard visé à l’article L1122-10, § 1er, du CDLD et non sur la base des dispositions du CDLD applicables en matière de publicité passive.D. DE ROY, « L’accès des conseillers communaux aux documents et informations administratifs offre-t-il l’assurance d’une bonne gestion des deniers publics et d’une ‘gouvernance publique’ optimale ? », Rev. Dr. comm., 2022/1, p. 28, n° 14.
D. DE ROY a relevé à juste titre ce qui suit :
« Le recours à l’une des voies d’accès ouvertes au citoyen, d’une part, et au conseiller communal en raison de cette qualité et des fonctions qui s’y attachent, d’autre part, impliquera la mise en œuvre de régimes juridiques différents, dès lors que ces deux voies sont tracées par des législations distinctes et font l’objet de régimes juridiques propres. Il s’ensuit que, selon qu’il assignera à sa demande l’un ou l’autre de ces fondements, le conseiller communal devra en assumer les conséquences, à l’instar de ce qui a pu être constaté pour les membres d’assemblées parlementaires. Ces conséquences peuvent notamment avoir trait au jeu des exceptions au droit d’accès, ainsi qu’à l’organisation des recours dont une décision de refus peut faire l’objet ".
Ainsi, une demande de transparence introduite sur pied de l’article L1122-10 du CDLD relève d’un régime juridique spécifique, aux termes duquel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.