23 juillet 2024 -
CADA - Décision n° 430 : Ville – Campagne publicitaire – Recours sans objet
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Ville – Campagne publicitaire – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La ville de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 22 mai 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 mai 2024 et reçue le 24 mai 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 juin 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie numérique de la « campagne publicitaire que [la partie adverse aurait] présentée au salon MAPIC à Cannes (du 30 novembre au 2 décembre 2021) ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 7 avril 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 7 mai 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 22 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission « qu’en sa séance du 24 avril 2024, le Collège communal a bien pris connaissance de la demande initiale de la [partie requérante]. Une délibération a été prise à cet égard, laquelle tend à la communication des documents sollicités ». Elle précise qu’ « une communication a été réalisée auprès de la citoyenne par voie électronique en date du 2 mai 2024 ». Elle a également réitéré la communication des documents sollicités le 5 juin 2024.
Partant, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.