23 juillet 2024 -
CADA - Décision n° 425 : Commune – Acte de mariage – Rétribution – Incompétence
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Commune – Acte de mariage – Rétribution – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Gerpinnes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 30 avril 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 mai 2024 et reçue le 13 mai 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 27 mai 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie d’un acte de mariage. La partie requérante conteste plus précisément la redevance qui lui est demandée en contrepartie de la communication de cette copie. Le service de l’état civil de la partie adverse lui a annoncé un taux horaire, toute heure commencée étant une heure due, et sans possibilité d’estimer le temps nécessaire à une telle recherche.
II. Compétence de la Commission
2. L’article 8, § 1
er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'entité compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret. »
En l’espèce, en conditionnant la communication d’une copie au paiement d’une rétribution, la partie adverse ne rejette pas une demande de communication de document administratif au sens des articles 6 et 7 du décret du 30 mars 1995.
La Commission n’étant compétente que dans les cas visés par le législateur wallon, la présente demande ne relève pas de ses prérogatives.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.