23 juillet 2024 -
CADA - Décision n° 435 : Intercommunale – Coût construction – Communication
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Intercommunale – Coût construction – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’intercommunale d’Etude et de Gestion,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 24 mai 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 28 mai 2024 et reçue le 29 mai 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 13 juin 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs au « coût à la construction du bâtiment le STAQUET (1988-1991) ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L1561-6, alinéas 5 et 6, du CDLD dispose comme suit :
« L’intercommunale ou la société à participation publique locale significative, au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 18 avril 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 18 mai 2024, en application de l’article L1561-6, alinéa 5, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 24 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L1561-8, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse informe la Commission qu’elle n’a « pas d’objection à la communication des éléments transmis à la partie requérante ».
Partant, la partie adverse doit communiquer à la partie requérante les documents qu’elle a transmis à la Commission, sous réserve des exceptions visées à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.