23 juillet 2024 -
CADA - Décision n°436 : CPAS – Procès-verbal – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
CPAS – Procès-verbal – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 6 juin 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 12 juin 2024 et reçue le 13 juin 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 26 juin 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie électronique des documents suivants :
« En 2019, en tant que représentants du secteur de la pauvreté et de la vulnérabilité, nous avons été conviés à participer aux réunions du conseil consultatif coordonné par […].
En vertu de l'article 32 de la constitution, je souhaiterais obtenir par voie numérique les procès-verbaux des réunions qui ont eu lieu, notamment celles auxquelles ont participé la présidente Marie Meunnier, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, l'Abri de Nuit, l'Escale, les Anges de Mons, Pas de Porte, etc. (document anonymisé pour les personnes citées qui ne seraient [pas] représentants d'association)
Ces réunions ont été interrompues sans que les participants à ce conseil ne soient prévenus. J'aimerais obtenir par voie numérique le procès-verbal ou tout extrait de procès-verbal, ou tout autre document expliquant les raisons de la cessation de ce conseil consultatif ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8
bis, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 2 mai 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 1er juin 2024, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 6 juin 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse informe la Commission que « le service qui a la charge du conseil consultatif, qui fait l’objet de la demande, dépend de la Ville de Mons depuis 2022 ». La partie adverse indique avoir « agi proactivement en transférant la demande de [la partie requérante] aux autorités de la ville » qui « ont décidé de donner une suite favorable à la demande (…). Les documents lui ont donc été transmis il y a peu ».
Partant, le recours a perdu son objet.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.