23 juillet 2024 -
CADA - Décision n° 433 : Intercommunale – Délibération – Investissement – Recours sans objet
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Intercommunale – Délibération – Investissement – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Société intercommunale des modes d’accueil des jeunes enfants,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 23 mai 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 mai 2024 et reçue le 24 mai 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 27 mai 2024.
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie « de la délibération [du Conseil d’administration de la partie adverse] justifiant [l’investissement qui aurait été décidé par l’intercommunale sur le territoire de la commune de Fernelmont (ouverture d’une crèche) et sur fonds propres] et de la motivation de l’investissement sur le territoire de cette commune pourtant déjà bien desservie et alors qu’il manque de place sur le territoire d’autres communes associées, […] ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L1561-6, alinéas 5 et 6, du CDLD dispose comme suit :
« L’intercommunale ou la société à participation publique locale significative, au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 9 avril 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 9 mai 2024, en application de l’article L1561-6, alinéa 5, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 23 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L1561-8, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
En l’espèce, la partie adverse indique que « le projet de construction de crèche qu’IMAJE [à rentrer] dans le cadre du volet 2 du Plan […] a été abandonné. Cette décision a été prise par notre conseil d’administration en date du 4 avril 2024 ». Elle produit cette décision.
6. La partie adverse précise qu’elle n’avait « aucune décision ou volonté de rejet quant à la demande de [la partie requérante]. En effet, la procédure d’abandon est toujours en cours et nous souhaitions informer l’ensemble de nos affiliés de cet abandon de projet lors [de] notre prochaine assemblée générale ».
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de document administratif ayant la portée avancée par la partie requérante.
Partant, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.