23 juillet 2024 -
CADA - Décision n° 434 : RW – SPW Finances – Avertissement extrait de rôle – Communication d'office
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RW – SPW Finances – Avertissement extrait de rôle – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service public de Wallonie Finances, Département de l’établissement et du contrôle, Direction de l’établissement du précompte immobilier et des taxes spéciales,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 23 mai 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 24 mai 2024 et reçue le 28 mai 2024,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des « AER rectificatifs qui seront adressés audit contribuable, la société SIMHO, sur base du travail effectué par notre indicateur expert et sollicitant la rétroactivité de l’Imposition ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8
bis, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 17 avril 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 17 mai 2024, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 23 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
7. Ceci étant, par un courriel du 27 juin 2024, la partie requérante informe la Commission que la partie adverse, par un courrier du 4 juin 2024, indique que « les avis rectificatifs seront mis à disposition [du] fonctionnaire communal pour consultation au sein des bureaux sur rendez-vous préalable après établissement de ces documents ». La partie requérante souhaite que « cette consultation puisse se faire sous forme de copie adressée à [son] administration communale desdits documents ».
En ce qui concerne les modalités de communication de documents, la Commission rappelle son avis n° 245 du 10 décembre 2018 :
« L’article 4, § 1er, du décret wallon du 30 mars 1995 prévoit que "chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement". Selon le § 2 du même article, "La délivrance d’une copie d’un document administratif peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant".
Il résulte de ces dispositions que l’Administration doit respecter la volonté du demandeur de consulter un document sur place, et/ou d’obtenir des explications à son sujet, et/ou d’en recevoir communication sous forme de copie sur place ou par courrier postal ou électronique. Cela ne prive pas l’Administration d’essayer de privilégier une modalité plutôt qu’une autre, pour des motifs propres au document concerné, mais elle ne peut pas contraindre le demandeur à suivre une modalité plutôt qu’une autre.
En d’autres termes, si un demandeur exige l’envoi d’une copie d’un ou plusieurs documents administratifs par courrier électronique, cette demande doit être satisfaite, sauf preuve d’une difficulté particulière, notamment sur un plan purement technique ».
En l’espèce, la Commission constate que la partie adverse ne lui a pas communiqué les documents concernés, en sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer, en pleine connaissance de cause, la mission qui lui est dévolue.
Dans ce contexte et compte tenu de la jurisprudence précitée, la communication ordonnée au point 6 sera effectuée selon les modalités souhaitées par la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.