23 octobre 2017 -
CADA - Avis n° 154 : Gouverneur – Comptes et budget - Zone de police pluricommunale – Communication
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Gouverneur – Comptes et budget - Zone de police pluricommunale – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Le Gouverneur de la Province du Brabant wallon,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 22 septembre 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 25 septembre 2017 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu la réponse de la partie adverse par courriels des 6 et 13 octobre 2017 ;
La partie demanderesse souhaite « recevoir sous forme électronique les comptes 2016 et le budget 2017 de la zone de police Ouest Brabant wallon » « détenus par la tutelle, le Gouverneur du Brabant wallon » ;
Les documents sollicités par le demandeur sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, al. 2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration et de l’article L 3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Les documents administratifs concernés sont détenus par le Gouverneur et cette seule détention fonde l’obligation de communiquer ainsi que, par ailleurs, la compétence de la CADA ; en effet, la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est compétente, dès lors que les documents sollicités sont détenus par une autorité administrative située sur le territoire de la Région wallonne; que le fait que les documents concernés puissent relever d’une matière fédérale, communautaire ou autre ne prive pas la Commission de sa compétence organique (cf. avis
n° 2014/30 du 31 mars 2014 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs); qu’hormis le cas d’un document de nature environnementale, le critère déterminant la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est lié à l’autorité administrative qui détient le document et non au contenu du document qui pourrait relever d’une matière pour laquelle la Région wallonne n’est pas compétente ;
C’est à juste titre que, dans son courriel de réponse à la CADA, la partie adverse attire l’attention sur les exceptions qui pourraient être valablement invoquées en l’espèce, à savoir notamment la protection de la vie privée. Il convient, dans ce cas, d’occulter les éléments y afférents dans les documents à transmettre ;
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente.
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués par les services du Gouverneur, sous réserve de l’occultation des données relevant de la vie privée et, de manière plus générale, sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales.