En cause de : […]
Demanderesse,
Contre : La Direction générale de l’Action sociale et de la Santé,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande adressée par courrier recommandé du 20 novembre 2003 par la demanderesse à la partie adverse afin que celle-ci lui communique copies des avis rendus par la Commission d’avis et d’agrément des centres d’accueil pour adultes en dates des 24 novembre 2000 et 3 octobre 2003 relatifs aux demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément et de subventionnement introduites par l’a.s.b.l. demanderesse, ainsi que le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2003 de ladite Commission d’avis et d’agrément des centres d’accueil pour adultes ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004 par laquelle la demanderesse a introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration et au terme de laquelle elle sollicite également communication des « pièces et documents auxquels les avis et le procès-verbal litigieux font référence et qui sont nécessaires à leur compréhension »;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 14 janvier 2004 ;
Vu les demandes d’informations adressées à la D.G.A.S.S. en date des 14 et 28 janvier 2004 ;
Vu la note d’observations de la D.G.A.S.S., division du Troisième Age et de la Famille, datée du 6 février 2004, par laquelle la partie adverse informe la Commission qu’elle communiquera à la demanderesse les avis susvisés rendus les 24 novembre 2000 et 3 octobre 2003 par la Commission d’avis et d’agrément des centres d’accueil pour adultes ;
Vu cette même note d’observations par laquelle la D.G.A.S.S. refuse de communiquer tant au requérant qu’à la Commission le procès-verbal de la Commission d’avis et d’agrément des centres d’accueil pour adultes du 3 octobre 2003 aux motifs suivants : que ce document n’est pas nécessaire à la compréhension des avis rendus ; qu’il ne fait pas partie du dossier d’agrément ; qu’il s’agit d’un document de la Commission qui est une autorité responsable qui relève du Gouvernement, qui délibère à huis clos et dont les membres sont tenus au secret des délibérations ; que la diffusion des procès-verbaux est limitée par l’article 9 du règlement d’ordre intérieur de la Commission ; et qu’enfin, étendre l’accès aux procès-verbaux contreviendrait au secret des délibérations ;
Considérant qu’en ce qui concerne les avis rendus par la Commission d’avis et d’agrément des centres d’accueil pour adultes en date des 24 novembre 2000 et 3 octobre 2003, il sera partiellement fait droit à la demande du requérant ;
Considérant que le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2003 de la Commission d’avis et d’agrément des centres d’accueil pour adultes n’a pas été communiqué à la Commission, qu’en outre la D.G.A.S.S. invitée en séance n’a pas souhaité être entendue, ce que la Commission déplore ;
Considérant cependant qu’il apparaît que la rédaction de procès-verbaux est prévue par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Commission d’avis et d’agrément des centres d’accueil pour adultes (article 8), que ceux-ci font successivement l’objet d’une approbation par les membres et d’une transmission aux membres et au Ministre fonctionnellement compétent ; qu’en conséquence ils ne constituent pas exclusivement des documents internes aux travaux de la Commission mais font partie intégrante du dossier d’agrément dès lors que le Ministre a rendu sa décision ;
Considérant néanmoins que de tels procès-verbaux sont susceptibles de comporter des données tombant sous le coup de l’article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration et plus particulièrement de l’article 6, § 2, 3° ;
Considérant que pour le surplus, il n’appartient pas à la Commission de se prononcer quant à des documents qui n’ont pas préalablement fait l’objet d’une demande à la partie adverse ;
La Commission est d’avis que :
en ce qui concerne les avis, la demande est devenue sans objet ;
en ce qui concerne le procèsverbal, les points ayant trait au dossier du requérant lui seront communiqués dans le respect de l’article 6, § 2, 3° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
en ce qui concerne le surplus, le requérant est invité à s’adresser à la D.G.A.S.S.
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10 février 2004 -
CADA - Avis n° 3
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