20 avril 2004 -
CADA - Avis n° 4
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
En cause de : […],
Demanderesse,
Contre : Le Ministère de l’Equipement et des Transports, D 141, Direction des Routes de Mons,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la demanderesse à la partie adverse par courrier du 5 mars 2004 contre le refus de lui communiquer la décision motivée d’attribution du marché relatif à l’étude de la signalisation directionnelle des routes du territoire géré par la D 141 (cahier spécial des charges n°141-03C78 – dossier X141/0/139) ;
Vu la lettre datée du 5 mars 2004 par laquelle la demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 16 mars 2004. ;
Vu la demande d’informations adressée au M.E.T. en date du 16 mars 2004. ;
Vu la note d’observations du M.E.T., Direction des Routes de Charleroi, datée du 19 mars 2004, par laquelle la partie adverse informe la Commission qu’elle a refusé de transmettre la décision motivée d’attribution du marché litigieuse au motif que le service a pour principe de ne pas communiquer les documents internes ;
Considérant qu’une décision ministérielle motivée d’attribution d’un marché constitue un document administratif au sens de l’article 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant qu’en effet il ne s’agit nullement d’un document interne mais au contraire d’un acte administratif soumis à publicité conformément aux articles 4 et suivants du décret susvisé ;
Considérant qu’à titre surabondant, l’article 80, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics impose que « (…) Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite (…) 3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché » ;
La Commission est dès lors d’avis que la décision motivée d’attribution du marché relatif à l’étude de la signalisation directionnelle des routes du territoire géré par la D 141 (cahier spécial des charges n°141-03C78 – dossier X141/0/139) doit être communiquée.