25 août 2006 -
CADA - Avis n° 7
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Le Centre public d’aide sociale de Seneffe,
Partie adverse,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, notamment son article 31bis, inséré par le décret du 2 avril 1998 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier du 31 juillet 2006 contre l’absence de communication de documents relatifs au recrutement d’un(e) secrétaire soit plus précisément le classement établi par le jury à l’issue des épreuves de recrutement, le règlement desdites épreuves ainsi que la délibération du Conseil de l’action sociale du 26 juin 2006 attribuant le poste à l’un des lauréats ;
Vu la lettre datée du 31 juillet 2006 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 3 août 2006 ;
Vu la demande d’informations adressée au Centre public d’aide sociale de Seneffe en date du 3 août 2006 ;
Considérant que les documents dont la partie demanderesse sollicite la communication n’ont pas été transmis à la Commission en réponse à sa demande d’informations datée du 3 août 2006 ;
Considérant cependant qu’il ne fait aucun doute que les documents litigieux sont soumis à publicité au sens du décret précité ;
Considérant en effet qu’aucune exception prévue par l’article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ne peut en l’espèce être opposée au requérant ;
La Commission est d’avis que le classement établi par le jury à l’issue des épreuves de recrutement, le règlement desdites épreuves et la délibération du Conseil de l’action sociale du 26 juin 2006 attribuant le poste à l’un des lauréats doivent être communiqués à la partie demanderesse.