13 juin 2006 -
CADA - Avis n° 6
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : L’Intercommunale d’Incendie de Liège et environs SCRL, en abrégé IILE,
Partie adverse,
Vu le décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l’administration dans les intercommunales, notamment son article 8, § 1er ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la demanderesse à la partie adverse par courrier du 16 mai 2006 contre le refus de lui communiquer la position administrative et pécuniaire exacte du secrétaire général de l’intercommunale aux motifs que « les informations demandées étaient toutes relatives à la vie privée du Secrétaire général de l’intercommunale et qu’elles ne pouvaient dès lors être communiquées sur base du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l’administration dans les intercommunales » ;
Vu la lettre datée du 16 mai 2006 par laquelle la demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 1er, du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l’administration dans les intercommunales ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 30 mai 2006 ;
Vu la demande d’informations adressée à l’IILE en date du 30 mai 2006 ;
Vu la note d’observations de l’IILE, datée du 1er juin 2006, par laquelle la partie adverse expose à la Commission qu’elle a refusé de transmettre les éléments d’information demandés eu égard à la crainte que ceux-ci soient exploités en vue de nuire à […], anciennement secrétaire général de l’intercommunale ;
Considérant qu’il est indubitable que tout document de nature réglementaire est soumis à publicité au sens du décret précité, sauf pour les exceptions qu’il prévoit ;
Considérant à cet égard que tout élément des statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel d’un pouvoir public telle que l’IILE est, par nature, censé présenter un caractère général et impersonnel et donc réglementaire quand bien même il est susceptible de ne s’appliquer qu’à une seule personne en l’occurrence son secrétaire général ;
Considérant que c’est notamment le cas de la décision du 29 janvier 1996 par laquelle le conseil d’administration de l’IILE fixe le traitement du secrétaire général, ou de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle ledit conseil d’administration fixe les émoluments et la rémunération du secrétaire général ;
Considérant qu’il en va par exemple de même des éléments repris dans le courrier du 12 février 1996 du Ministre Bernard ANSELME aux termes duquel est entre autres évoquée la situation « hors cadre » du secrétaire général ;
Considérant que le décret ne soumet en revanche pas à la publicité les données à caractère personnel telles que l’ancienneté pécuniaire ou administrative du secrétaire général, le relevé de ses prestations horaires, etc.
Considérant en outre que, d’une part, le climat pour le moins tendu existant entre le requérant et le […], et la crainte que les documents soient utilisés à des fins dommageables d’autre part, ne suffisent pas en l’espèce à remettre en cause le caractère communicable des éléments réglementaires que constituent les statuts pécuniaire et administratif tels que précisés ci-avant ;
La Commission est dès lors d’avis qu’à l’exception de toute information à caractère personnel, les éléments des statuts administratif et pécuniaire du secrétaire général de l’IILE doivent être communiqués à la demanderesse dès lors qu’ils présentent un caractère général et impersonnel.