03 novembre 2005 -
CADA - Avis n° 5
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En cause de : […],
Demanderesse,
Contre : Le Ministère de l’Equipement et des Transports, Direction générale des Services techniques,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la demanderesse à la partie adverse par courrier du 12 octobre 2005 contre le refus de lui communiquer les procès-verbaux des 12 et 18 juillet 2005 du comité stratégique de la Direction générale des Services techniques en ce qu’ils concernent l’octroi des fonctions supérieures de directeur à la Direction du Contentieux des Marchés aux motifs que, primo, la demande concerne un avis ou une opinion librement communiquée et à titre confidentiel à l’autorité (article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995) et secundo, la publication des documents porte atteinte à une obligation de secret instaurée par une loi ou un décret et au secret des délibérations du Gouvernement fédéral ou régional et des autorités responsables relevant de ces Gouvernements ou auxquelles une autorité régionale ou fédérale est associée (article 6, § 2, 2° et 3°, du décret du 30 mars 1995) ;
Vu la lettre datée du 12 octobre 2005 par laquelle la demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 17 octobre 2005. ;
Vu la demande d’informations adressée au M.E.T. en date du 17 octobre 2005 ;
Vu la note d’observations du M.E.T., Direction des Routes de Charleroi, datée du 25 octobre 2005, par laquelle la partie adverse confirme à la Commission qu’elle a refusé de transmettre les procès-verbaux susvisés pour les motifs exposés ci-avant ;
Considérant que c’est à tort que la partie adverse invoque l’exception visée à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant qu’en effet les procès-verbaux litigieux n’ont pas été communiqués « librement et à titre confidentiel à l’autorité » puisque telle communication résulte d’une obligation consacrée par l’article 69 du Code de la fonction publique wallonne dans le cadre de la procédure de désignation pour l’exercice de fonctions supérieures ;
Considérant que c’est également à tort que la partie adverse invoque l’obligation au secret tirée de l’article 162 du Code de la fonction publique wallonne qui dispose que « les personnes participant à une séance du comité de direction [lire en l’espèce « du comité stratégique » cfr art. 166 du Code de la fonction publique wallonne] sont tenues au secret à l’égard des documents et des délibérations qui ont trait à […] la préparation de toute décision aussi longtemps qu’une décision finale n’a pas encore été prise, […] » ;
Considérant en effet qu’il faut considérer qu’une décision finale est intervenue en ce que le Gouvernement a décidé de ne conférer à aucune des personnes proposées les fonctions supérieures pour le poste de directeur de la Direction du Contentieux des Marchés de la Direction générale des Services techniques du M.E.T. ;
La Commission est dès lors d’avis que les procès-verbaux des 12 et 18 juillet 2005 du comité stratégique de la Direction générale des Services techniques doivent être communiqués à la demanderesse en ce qu’ils concernent l’octroi des fonctions supérieures de directeur à la Direction du Contentieux des Marchés.