Demandeur : La direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie, division de l’Energie,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 3 ;
Vu la lettre du 13 juin 2007 par laquelle la partie demanderesse a introduit une demande de consultation telle que prévue à l’article 8, § 3, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de cette demande daté du 18 juin 2007 ;
Considérant que la direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie sollicite l’avis de la commission quant au caractère communicable de l’intégralité de l’arrêté ministériel de retrait d’agrément de la s.a. EURIMEX en qualité d’installateur de chauffe-eau solaire ;
Considérant qu’il ne fait aucun doute qu’un arrêté ministériel de retrait d’agrément constitue un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 précité ;
Considérant en outre que s’agissant d’un acte administratif pris à l’égard d’une société anonyme, il ne constitue pas un document à caractère personnel au sens de l’article 1er, alinéa 2, 3°, du même décret du 30 mars 1995 et que partant, le droit de le consulter ou d’en recevoir copie n’est pas subordonné, conformément à l’article 4, § 1er, al. 2, à la justification d’un intérêt ;
La Commission est dès lors d’avis qu’il convient de conclure qu’un arrêté ministériel de retrait d’agrément d’une société anonyme constitue en principe un document administratif communicable in extenso sauf à examiner les exceptions prévues par l’article 6, §§ 1er à 3, qui seraient éventuellement opposées par l’autorité administrative à l’appui d’un refus de communication.
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27 juin 2007 -
CADA - Avis n° 11
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