10 octobre 2007 -
CADA - Avis n° 14
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Le Centre public d’action sociale de La-Roche-en-Ardenne,
Partie adverse,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment son article 31bis, inséré par le décret du 2 avril 1998 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier du 17 septembre 2007 contre l’absence de réponse à une demande de communication de tous les documents relatifs à l’appréciation, la cotation des offres et l’attribution du marché de travaux par appel d’offres général pour l’équipement de la nouvelle cuisine du home du CPAS de La-Roche-en-Ardenne, en ce compris ceux établis par […] ;
Vu la lettre datée du 17 septembre 2007 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 21 septembre 2007 ;
Vu la demande d’informations adressée au Centre public d’action sociale de La-Roche-en-Ardenne en date du 21 septembre 2007 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant qu’à l’examen du dossier, il n’apparaît pas qu’une exception prévue par l’article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration puisse être opposée au requérant ;
La Commission est d’avis que l’ensemble du dossier relatif au marché de travaux par appel d’offres général pour l’équipement de la nouvelle cuisine du home du CPAS de
La-Roche-en-Ardenne doit être communiqué à la partie demanderesse.