01 avril 2008 -
CADA - Avis n° 16
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Le Centre public d’action sociale de GENAPPE, et représenté par […]
Partie adverse,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment son article 31bis, inséré par le décret du 2 avril 1998 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier du 11 mars 2008 contre le refus de lui communiquer copie du procès-verbal 91/08 de la séance du 19 août 1991du conseil de l’aide sociale et de la délibération n° 91/53 dont l’objet est ainsi défini « Aliénation du domaine de la Ferme de la Motte : décision de principe » ;
Vu la lettre datée du 11 mars 2008 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 20 mars 2008 ;
Vu la demande d’informations adressée au Centre public d’action sociale de GENAPPE en date du 20 mars 2008 ;
Vu les observations et documents complémentaires transmis à la Commission par le Centre public d’action sociale de GENAPPE et par son conseil par courriers respectifs des 26 et 13 mars 2008 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant qu’à l’examen du dossier, il n’apparaît pas qu’une exception prévue par l’article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration puisse être opposée au requérant ;
Considérant à cet égard que la première exception soulevée par la partie adverse et tirée de l’article 36, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale qui dispose que « Les membres du conseil […], ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent […], sont tenus au secret » n’est pas relevante ;
Considérant en effet que cette obligation de secret professionnel s’applique aux membres du conseil de l’aide sociale et non à la personne morale du CPAS au travers des délibérations de ses organes ;
Considérant en outre que la deuxième exception soulevée par la partie adverse et tirée de l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ne s’applique pas en l’espèce ;
Considérant en effet que dès lors que le conseil de l’aide sociale reproduit dans son procès-verbal une consultation juridique, fût-elle confidentielle, qui concourt à motiver la décision qu’il prend, il la fait sienne en l’incorporant dans l’acte et la rend de ce fait communicable ;
Considérant qu’en l’espèce la consultation juridique de […] ayant été reproduite in extenso dans le procès-verbal litigieux, il ne fait aucun doute que le conseil de l’aide sociale de GENAPPE l’y a incorporée ;
La Commission est dès lors d’avis que copie du procès-verbal 91/08 de la séance du 19 août 1991 du conseil de l’aide sociale, en ce compris les termes de la consultation de […], et copie de la délibération n° 91/53 du CPAS de Genappe doivent être communiquées à la partie demanderesse en ce qui concerne strictement les rapports entre cette dernière et le CPAS de Genappe.