18 avril 2008 -
CADA - Avis n° 17
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Le Centre public d’action sociale de MONS,
Partie adverse,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment son article 31bis, inséré par le décret du 2 avril 1998 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 27 mars 2008 contre le refus de lui communiquer copie de la délibération du Conseil de l’action sociale du 29 novembre 2007 concluant au refus d’octroyer au requérant la promotion à l’emploi de chef de service administratif qu’il briguait ;
Vu la lettre datée du 27 mars 2008 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 31 mars 2008 ;
Vu la demande d’informations adressée au Centre public d’action sociale de MONS en date du 31 mars 2008 ;
Vu les observations et documents complémentaires transmis à la Commission par le Centre public d’action sociale de MONS par courrier du 4 avril 2008 ;
Vu le courrier complémentaire de […] daté du 8 avril 2008 précisant qu’il n’a pas reçu copie de la délibération du 29 novembre 2007, l’empêchant ainsi d’apprécier si la délibération du 24 janvier 2008 constitue une décision confirmative ou une nouvelle décision ;
Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant qu’à l’examen du dossier, il n’apparaît pas qu’une exception prévue par l’article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration puisse être opposée au requérant ;
Considérant qu’une délibération du Conseil de l’Action sociale constitue un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 précité ;
La Commission est dès lors d’avis que copie de la délibération du conseil de l’aide sociale de Mons du 29 novembre 2007 concluant au refus d’octroyer au requérant la promotion à l’emploi de chef de service administratif qu’il briguait doit lui être communiquée.