21 mars 2007 -
CADA - Avis n° 10
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En cause de : […],
Demanderesse,
Contre : Le Port autonome du Centre et de l’Ouest, en abrégé « PACO »,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la demanderesse à la partie adverse par courrier du 27 février 2007 contre l’absence de communication d’une copie du document administratif par lequel la concession de service public relative au quai de Strépy aurait été attribuée à un soumissionnaire ;
Vu la lettre du 28 février 2007 par laquelle la demanderesse a introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 5 mars 2007 ;
Vu la demande d’informations adressée au Port autonome du Centre et de l’Ouest en date du 5 mars 2007 ;
Considérant que le Port autonome du Centre et de l’Ouest est une autorité administrative au sens de l’article 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à publicité de l’administration ;
Considérant que l’acte par lequel une autorité administrative décide d’attribuer une concession de service public constitue un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 précité ;
Considérant qu’en l’espèce aucune exception prévue par l’article 6, §§ 1er et 2, ne peut être opposée au requérant ;
La Commission est d’avis que la demande doit être accueillie.