30 octobre 2008 -
CADA - Avis n° 20
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En cause de : […]
Partie demanderesse,
Contre : Monsieur Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 12 octobre 2008 contre l’absence de réponse à sa demande de communication de la copie du procès-verbal de la réunion intercabinets préparatoire à la séance du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008 lors de laquelle […] a été promu au grade de directeur de la direction de l’Aménagement opérationnel de la DGATLPE ;
Vu la lettre datée du 12 octobre 2008 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 16 octobre 2008 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 20 octobre 2008 ;
Vu les observations et documents complémentaires transmis par télécopie à la Commission par la partie adverse en date du 29 octobre 2008 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que, dans la lettre du 29 octobre 2008 adressée à la Commission par la partie adverse, cette dernière précise que :
« Pour rappel, la proposition définitive de classement soumise au Gouvernement par le comité de direction ne permettait pas, faute de motivation adéquate et suffisante, au Gouvernement de procéder à la promotion, objet de la réclamation de […].
Afin de pallier ce défaut de motivation, les dossiers de candidatures des deux candidats classés ex-æquo ont fait l’objet d’un examen approfondi de la part des représentants des cabinets ministériels concernés.
Le résultat de cet examen a été dûment formalisé dans le corps de la note soumise au Gouvernement ainsi que les nombreux considérants de l’arrêté portant promotion de […] au grade de directeur » ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il apparaît a priori qu’aucun procès-verbal n’a été dressé en suite à l’examen des dossiers des candidats classés ex-æquo par les représentants des ministres concernés ; que si, au contraire, un procès-verbal a bien été établi, la Commission n’en a pas eu connaissance ;
La Commission est dès lors d’avis que faute d’avoir pu prendre connaissance de cet éventuel document litigieux, elle n’est pas en mesure de vérifier si, dans sa forme et son contenu, ce document constitue ou non un document qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse en vertu du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration. Pour le surplus, la Commission rappelle qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu’en ce qui concerne les documents administratifs dont une autorité administrative ne dispose pas, elle a l’obligation d’en informer la partie demanderesse.