10 septembre 2008 -
CADA - Avis n° 19
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Service public de Wallonie (anciennement MET), Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments, Direction des Routes de Verviers,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 19 août 2008 contre le refus de lui communiquer les plans d’emprise et/ou plans terriers relatifs à la RN 633 à proximité du lieu de l’accident (borne km 44,5), les notes de calculs relatives aux ouvrages de drainage (fossés, filets, avaloirs, chambres de chute), les extraits des journaux et autres rapports quotidiens du personnel du district de Stavelot et relatifs à la surveillance et aux interventions sur cette portion de chaussée (du 10 au 18 août 2005), ainsi que l’historique des travaux d’entretien entrepris par le MET sur cette portion de route avant l’accident et en particulier les travaux de fauchage et autres entretiens des abords ;
Vu la lettre datée du 19 août 2008 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 26 août 2008 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 26 août 2008 ;
Vu les observations et documents complémentaires transmis à la Commission par la partie adverse en date du 10 septembre 2008, dont il ressort que les documents demandés « à supposer qu’ils existent réellement paraissent, en toute hypothèse, de ceux qui sont destinés à un usage interne ou qui constituent des documents de travail propres à la Région wallonne […] » et dont il ressort également que certains documents demandés ne sont plus en la possession de la direction des Routes de Verviers ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant, d’une part, qu’en ce qui concerne les documents dont la direction des Routes de Verviers ne dispose pas ou ne dispose plus, elle a l’obligation d’en informer la partie demanderesse ;
Considérant à cet égard, qu’en vertu de l’article 5, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 précité, il appartient à l’autorité administrative qui n’est pas en possession du document administratif demandé d’en informer sans délai le demandeur et de lui communiquer l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document ;
Considérant cependant qu’en vertu de l’article 5, alinéa 1er, du décret précité, si la direction des Routes de Verviers ne dispose plus de certains documents parce qu’elle les aurait transmis au service des archives, il incombe à ladite direction de s’adresser elle-même à ce service en vue de communiquer les documents archivés à la partie demanderesse ;
Considérant, d’autre part, qu’en ce qui concerne les documents dont la partie adverse dispose, aucune exception prévue par l’article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ne peut être opposée au requérant ;
La Commission est dès lors d’avis que, pour autant qu’ils soient en sa possession, la direction des Routes de Verviers est tenue de produire copie des documents dont la communication a été sollicitée par la partie demanderesse.