05 mars 2008 -
CADA - Avis n° 15
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : L’Intercommunale d’Incendie de Liège et environs SCRL, en abrégé IILE,
Partie adverse,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1561-8 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la demanderesse à la partie adverse par courrier du 12 février 2008 contre le refus de lui communiquer le dossier complet relatif à l’association des copropriétaires des garages […] ;
Vu la lettre datée du 12 février 2008 par laquelle la demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article L1561-8 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 20 février 2008 ;
Vu la demande d’informations adressée à l’IILE en date du 20 février 2008 ;
Vu la note d’observations de l’IILE, datée du 26 février 2008, par laquelle la partie adverse expose à la Commission qu’elle a refusé de transmettre les éléments d’information demandés eu égard au fait « qu’il est apparu qu’en application de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions, ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances », le souhait de la partie demanderesse ne relevait pas d’une autorisation soumise à l’examen du conseil d’administration de la partie adverse (…) ;
Que cette dernière relève plus particulièrement que l’article 5, alinéa 1er, de la loi précitée qui énonce que « le bourgmestre, sur rapport du service d’incendie territorialement compétent, contrôle l’exécution des mesures de sécurité prescrites en vertu de la présente loi » signifie, d’une part, que la mission des conseillers en prévention de l’IILE se limite à établir des rapports techniques sur lesquels le bourgmestre se fonde afin d’exercer sa mission de contrôle de l’exécution des mesures de sécurité prescrites et d’autre part, que la décision d’autoriser ou non la transmission du dossier ne relève pas de la compétence des instances de l’IILE ;
Considérant qu’à la lecture de l’article L1561-1, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un document administratif est « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont l’intercommunale dispose » ;
Qu’à la lecture de l’article L1561-5, alinéa 2, dudit Code, « lorsque la demande (...) est adressée à une intercommunale qui n’est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le critère suivant lequel l’intercommunale saisie est ou non compétente au regard du dossier litigieux n’est pas le critère à prendre en considération pour délivrer ou non le document sollicité; que si, sans être compétente au regard d’un dossier, l’intercommunale saisie détient le document, elle doit en autoriser l’accès, sauf à pouvoir justifier d’une exception prévue par l’article L1561-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu’en l’espèce la partie adverse n’a pas même précisé si elle détenait le dossier litigieux ;
Considérant pour le surplus que puisque la commission n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des documents litigieux, elle ne saurait se prononcer sur leur caractère communicable ou non ;
La Commission est dès lors d’avis qu’au regard du critère de la détention, il appartient à l’IILE de communiquer le dossier sollicité à la demanderesse si elle le détient, sauf à pouvoir justifier d’une exception prévue par l’article L1561-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.