En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier du 6 juillet 2009 contre le refus de lui communiquer copie des rapports d’inspection des hôpitaux ;
Vu la lettre du 6 juillet 2009, par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande daté du 9 juillet 2009 ;
Vu la demande d’informations adressée à la direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé en date du 9 juillet 2009 ;
Vu les lettres respectivement datées des 13 et 23 juillet 2009 par lesquelles la partie adverse accuse réception de la demande d’informations de la Commission et formule ses observations ;
Vu le courriel daté du 30 juillet 2009 par lequel la Commission demande un complément d’informations ;
Vu le courrier en réponse de la partie adverse daté du 4 août 2009 par lequel elle précise les motifs de refus d’accès aux documents litigieux et communique deux exemples de rapports d’inspection ;
Considérant qu’il ressort du courrier précité du 4 août 2009 que la partie adverse refuse l’accès aux rapports d’inspection des hôpitaux aux motifs qu’ils constituent des documents inachevés, qu’ils peuvent être source de méprise et qu’ils contiennent certaines mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée tels que des noms ou des âges ;
Considérant qu’en ce qui concerne le premier motif, il convient de ne pas confondre documents inachevés et documents préparatoires à la décision, lesquels ne sont plus couverts par l’exception tirée de l’article 6, § 2, 3° du décret précité dès lors qu’ils n’appellent plus de modifications ;
Considérant, quant au deuxième motif, que l’exception tirée de l’article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995 précité requiert la double condition que le document litigieux soit inachevé et que ce caractère inachevé engendre un risque de méprise ;
Considérant qu’en l’espèce il apparaît que cette double condition n’est pas remplie ;
Considérant, quant au troisième motif, que l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 précité connaît l’exception relative à la vie privée ;
Considérant qu’en l’espèce il y a bien lieu de considérer que des données telles que des noms et des âges constituent des éléments de la vie privée ;
La Commission est dès lors d’avis que les rapports d’inspection des hôpitaux constituent des documents administratifs qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse dès lors qu’ils n’appellent plus de modifications et pour autant que les données couvertes par le droit au respect de la vie privée soient occultées.
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06 août 2009 -
CADA - Avis n° 27
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