18 avril 2008 -
CADA - Avis n° 18
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Ville de NAMUR,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 28 mars 2008 contre le refus de lui communiquer copie des délibérations du Conseil communal et du Collège communal relatives au contrat de prêt à usage avec l’ASBL […] ;
Vu la lettre datée du 28 mars 2008 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 2 avril 2008 ;
Vu la demande d’informations adressée à la Ville de Namur en date du 2 avril 2008 ;
Vu le courrier de la Ville de NAMUR daté du 10 avril par lequel elle reconnaît avoir omis de transmettre les délibérations précitées et informe qu’elle a par la suite communiqué les documents litigieux à la partie demanderesse ;
Vu le courrier complémentaire de la partie demanderesse daté du 11 avril 2008 par lequel elle annonce avoir reçu copie des documents demandés et avoir, de ce fait, obtenu entière satisfaction ;
Considérant qu’en l’espèce, la Ville de Namur ne constitue pas une autorité administrative autre qu’une autorité administrative régionale au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant dès lors que la Commission d’accès aux documents administratifs est incompétente pour connaître de la demande d’avis ;
Considérant par ailleurs que la partie demanderesse ayant obtenu copie des documents litigieux, il a été fait droit à la demande ;
La Commission est dès lors d’avis que la demande est devenue sans objet.