En cause de : […] ;
Partie demanderesse,
Contre : Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 24 mars 2009 contre le refus partiel de lui communiquer « copie du dossier administratif relatif à une demande de subsides introduite par […] » et lui demandant plus précisément que lui soient communiqués copie de deux notes rectificatives soumises au Gouvernement ainsi qu’un état chronologique reprenant les pièces administratives du dossier et indiquant celles qui ne sont pas transmises ;
Vu la lettre datée du 24 mars 2009 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 25 mars 2009 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 25 mars 2009 ;
Vu les observations et documents complémentaires transmis par porteur à la Commission par […], directeur général des Entreprises, de l’Emploi et de la Recherche, en date du 8 avril 2009 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que, premièrement, en ce qui concerne les deux notes rectificatives soumises au Gouvernement, il apparaît à l’examen des documents communiqués en date 8 avril 2009 par la direction générale opérationnelle des Entreprises, de l’Emploi et de la Recherche que la partie adverse les détient désormais alors qu’elle n’en disposait pas auparavant ;
Considérant que ces pièces constituent des documents administratifs communicables sous la réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant que, deuxièmement, un état chronologique reprenant les pièces administratives du dossier précité et indiquant celles qui ne sont pas transmises constitue également un document administratif communicable au sens du décret du 30 mars 1995 précité ;
Considérant pour le surplus que l’article 8, § 2, dudit décret du 30 mars 1995 n’attribue aucune compétence à la Commission quant à l’appréciation de la façon dont ses avis ont été suivis,
Considérant qu’en revanche l’alinéa 5 de cette même disposition laisse au demandeur insatisfait la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat,
La Commission est dès lors d’avis que les deux notes rectificatives soumises au Gouvernement ainsi qu’un état chronologique reprenant les pièces administratives du dossier et indiquant celles qui ne sont pas transmises constituent des documents administratifs qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse.
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19 avril 2009 -
CADA - Avis n° 25
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