En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la lettre datée du 12 mai 2010 par laquelle la partie demanderesse a introduit la demande d’avis ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 19 mai 2010 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 19 mai 2010 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 12 mai 2010 contre l’absence de communication du rapport d’inspection de la Région wallonne réalisé notamment à l’intervention de […] suite à ses visites au CRP Les Marronniers aux environs du mois d’août 2009 ;
Considérant que la partie adverse refuse l’accès au rapport litigieux aux motifs que les rapports d’inspection des hôpitaux constituent des documents dont la divulgation peut être source de méprise, ces documents étant inachevés ou incomplets, et qu’ils contiennent des données à caractère personnel dont la publication pourrait porter atteinte à la vie privée ;
Considérant d’une part que l’exception tirée de l’article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995 précité requiert la double condition que le document litigieux soit inachevé et que ce caractère inachevé engendre un risque de méprise ;
Considérant qu’en l’espèce la Commission ne perçoit pas en quoi le document litigieux serait inachevé et que, partant, la double condition n’est pas remplie ;
Considérant d’autre part que l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 précité connaît l’exception relative à la vie privée ;
Considérant qu’en l’espèce si le rapport litigieux contient des données constituant des éléments de la vie privée, cela n’empêche pas en soi que le rapport soit communiqué ;
Considérant en effet que dans la mesure où la communication d’un document qui contient de telles données est sollicitée, il appartient à l’autorité administrative de les occulter afin de veiller au respect de la vie privée ;
La Commission est dès lors d’avis que le rapport d’inspection de la Région wallonne réalisé notamment à l’intervention de […] suite à ses visites au CRP Les Marronniers aux environs du mois d’août 2009 constitue un document administratif qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse pour autant que les données couvertes par le droit au respect de la vie privée soient occultées.
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01 juin 2010 -
CADA - Avis n° 29
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