26 mars 2010 -
CADA - Avis n° 28
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En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Ville de Malmédy,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la lettre datée du 4 mars 2010 par laquelle la partie demanderesse a introduit la demande d’avis ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 5 mars 2010 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 5 mars 2010 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 25 mars 2010 contre l’absence de communication de l’ensemble du dossier administratif relatif à l’autorisation de l’épreuve automobile des Trôs Marets ;
Vu les observations et documents complémentaires transmis par courrier électronique à la Commission par la partie adverse en date du 25 mars 2010 ;
Considérant que l’article L3231-5, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation attribue la compétence d’avis relative à la consultation de documents administratifs détenus par des communes à la Commission d’accès aux documents administratifs établie en vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ;
Considérant que, corollairement, la Ville de Malmédy ne constitue pas, en l'espèce, une autorité administrative autre qu’une autorité administrative régionale envers laquelle, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs, au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
La Commission est dès lors d’avis qu’elle n’est pas compétente pour connaître de la demande relative à la communication de l’ensemble du dossier administratif d’autorisation de l’épreuve automobile des Trôs Marets.