05 mars 2009 -
CADA - Avis n° 22
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En cause de : […] ;
Partie demanderesse,
Contre : Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 9 février 2009 contre le refus de lui communiquer « copie du dossier administratif relatif à une demande de subsides introduite par […] » ;
Vu la lettre datée du 9 février 2009 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 11 février 2009 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 11 février 2009 ;
Vu les observations et documents complémentaires transmis par porteur à la Commission par […], directeur général des Entreprises, de l’Emploi et de la Recherche, en date du 3 mars 2009 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant qu’à l’examen des documents communiqués en date 3 mars 2009 par la direction générale opérationnelle des Entreprises, de l’Emploi et de la Recherche, il ne ressort pas qu’une décision d’octroi de la prime à l’investissement ait déjà été prise ;
Considérant qu’eu égard auxdits documents, l’ensemble du dossier relatif à la demande constitue un document administratif communicable sous la réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant que l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 précité connaît l’exception relative à la vie privée, laquelle est susceptible de s’appliquer tant aux personnes physiques que, dans une certaine mesure, aux personnes morales ;
Considérant qu’à l’égard de ces dernières, les secrets d’affaires ou de fabrique constituent notamment des éléments de la vie privée ;
Considérant en outre, qu’à l’instar de ce que prévoit explicitement l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, il convient de retenir « le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise communiquées à l’autorité » parmi les causes d’exception ayant trait à la vie privée ;
Considérant que, si en l’espèce c’est précisément l’exception invoquée par la partie adverse, cette exception ne peut en aucun cas s’étendre aux informations dont la publicité est légalement rendue obligatoire ;
La Commission est dès lors d’avis que, sous réserve de l’exception tirée de l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, telle qu’elle vient d’être précisée, le dossier relatif à la demande d’aide à ’investissement sollicitée par […] constitue un document administratif qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse.