05 février 2009 -
CADA - Avis n° 21
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En cause de : […]
partie demanderesse
contre : Madame Marie-Josée Laloy, Gouverneure de la Province du Brabant wallon,
partie adverse
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par le demandeur à la partie adverse par courrier du 22 janvier 2009 à la suite du courrier du 14 janvier 2009 de Madame la Gouverneure Laloy en réponse à la demande de communication de divers documents formulée par […] ;
Vu la lettre datée du 22 janvier 2009 par laquelle le demandeur a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 23 janvier 2009 ;
Vu la demande d’information adressée à Madame la Gouverneure Laloy en date du 23 janvier 2009 ;
Vu les documents adressés par cette dernière au secrétariat de la Commission d’accès aux documents administratifs en date du 2 février 2009 et réceptionnés le 3 février 2009 ;
Considérant que la Commission est compétente pour examiner la demande dans la mesure où celle-ci a trait à des missions de tutelle que la Gouverneure de Province exerce pour le compte de la Région ;
Considérant que le demandeur sollicite en premier lieu la transmission de toutes les délibérations annulant une décision d’une autorité communale de désignation d’un avocat pour contrariété avec l’article 68, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ;
Considérant que les documents sollicités sont des documents communicables au sens du décret ;
Considérant que la demande pourrait cependant être considérée comme abusive au sens de l’article 6, § 3, 3° et 4° du décret précité, dans la mesure où elle ne précise ni la période visée, ni les décisions concernées, alors même que celles-ci peuvent être identifiées par le demandeur moyennant une recherche au Mémorial administratif ;
La Commission est d’avis qu’il appartient à l’autorité concernée par la délivrance des documents d’apprécier l’ampleur des recherches nécessaires afin de satisfaire à la demande et d’estimer, le cas échéant, si la demande peut être considérée comme manifestement abusive.
La Commission ajoute qu’il est indispensable, préalablement à la transmission des documents sollicités, de veiller à anonymiser les données relatives à des tiers ainsi que des éventuelles appréciations relatives aux avocats concernés.
Considérant que le demandeur sollicite également la communication de l’ensemble des cas relatifs à la désignation d’un avocat dont Madame la Gouverneure aurait eu à connaître dans le cadre de sa mission de tutelle sans avoir exercé ses pouvoirs de suspension.
La Commission est d’avis que les documents sollicités sont communicables.
Elle émet cependant les mêmes réserves que ci-dessus quant au caractère vague de la demande ;
Elle est d’avis, également dans cette hypothèse, qu’il appartient à l’autorité concernée d’apprécier si la demande peut être considérée comme manifestement abusive.
La Commission ajoute qu’il est indispensable, préalablement à la transmission des documents sollicités, de veiller à anonymiser les données relatives à des tiers ainsi que les éventuelles appréciations relatives aux avocats concernés.
Considérant que le demandeur sollicite enfin d’avoir accès au mode de désignation retenu par les organes provinciaux pour désigner les avocats dans des litiges particuliers.
La Commission décide qu’elle n’est pas compétente pour cet aspect de la demande qui s’inscrit dans le cadre des compétences propres des autorités provinciales.