01 février 2007 -
CADA - Avis n° 9
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En cause de : […]
partie demanderesse
contre : l’Intercommunale d’Incendie de Liège et environs SCRL, en abrégé IILLE,
partie adverse
Vu le décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l’administration dans les intercommunales, notamment son article 8, §1er ;
Vu l’avis rendu par la présente Commission, en date du 13 juin 2006, à la suite de la demande en reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du
16 mai 2006 ;
Vu la nouvelle demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 4 janvier 2007, fondée sur le motif que les documents transmis par l’IILE, à la suite de l’avis du 13 juin 2006 rendu par la présente Commission, le sont de manière incomplète ;
Vu la lettre datée du 4 janvier 2007 par laquelle la partie demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, 1er du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l’administration dans les intercommunales ;
Vu les documents annexés à ladite lettre ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 12 janvier 2007 ;
Vu la demande d’information adressée à l’IILE en date du 12 janvier 2007 ;
Vu l’invitation à comparaître devant la présente Commission adressée aux parties en date du 17 janvier 2007 ;
Vu qu’il a été procédé à l’audition de […], de […], en sa qualité de conseiller spécial du bureau exécutif de l’Intercommunale et de […], représentant l’Intercommunale d’Incendie de Liège et environs SCRL ;
Vu la note d’observations circonstanciées et le dossier de pièces déposés par […] en séance ;
Considérant qu’il y a lieu de répondre à la nouvelle demande formulée dans le courrier du 4 janvier 2007 de […], conseil de la partie demanderesse, quant à la possibilité de prendre connaissance de divers documents détaillés dans ledit courrier, et dont l’accès lui serait refusé par la partie adverse ;
Considérant, quant au point 1 du courrier du 4 janvier 2007, que la présente Commission a rendu un avis en date du 13 juin 2006 auquel elle déclare se référer intégralement ;
Considérant par ailleurs qu’il n’appartient à la Commission de vérifier ni la légalité formelle, ni la légalité matérielle des documents transmis ;
Considérant que le document relatif à la transmission de la décision prise par le conseil d’administration, quant au statut de […], à l’autorité de tutelle, ainsi que l’inscription en marge de la décision par la Région wallonne, sont des documents communicables ;
Considérant, quant au point 2 du courrier du 4 janvier 2007, que les documents issus de la négociation syndicale et répondant aux exigences du décret sont des documents communicables ;
Considérant, quant au point 3 du courrier du 4 janvier 2007, que le document relatif à la délibération par laquelle il est décidé de recourir à l’engagement par contrat de travail, ainsi que les conditions y relatives, est un document communicable ;
Que le contrat de travail en lui-même n’est par contre pas un document communicable en vertu de l’article 6, al. 2, 1°, du décret ;
Considérant, quant au point 4 du courrier du 4 janvier 2007, que tous les actes administratifs qui octroient des avantages, quelle qu’en soit la nature, sont des documents communicables au sens du décret ;
Considérant, quant au point 5 du courrier du 4 janvier 2007, que le document contenant la délibération du conseil d’administration relative à l’attribution d’un nouveau statut à […] est communicable, et qu’il est pour le surplus renvoyé à ce qui est dit ci-dessus quant au point 1 du courrier du 4 janvier 2007 ;
Considérant enfin que la Commission tient à formuler sur un plan plus général les considérations suivante ;
Considérant que la Commission n’a pas pour mission d’identifier précisément les documents susceptibles de rencontrer la demande et qu’elle n’est pas compétente pour vérifier l’exécution de ses avis ;
La Commission réitère l’avis qu’elle avait rendu entre les mêmes parties en date du
13 juin 2006 (CADA/2006/A6), auquel elle renvoie intégralement.
Elle y apporte cependant les précisions ci-dessus développées, à la suite de la nouvelle demande de reconsidération introduite par la partie demanderesse en date du 4 janvier 2007.
Elle est d’avis, en outre, que si l’autorité administrative constate que l’un des documents faisant l’objet d’une demande d’accès n’existe pas, elle a l’obligation d’en informer le demandeur.