26 septembre 2006 -
CADA - Avis n° 8
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En cause de : […]
demandeur
contre : le Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l’Action sociale et de la Santé, Direction du 3ème âge,
partie adverse
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment son article 8, §2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par le demandeur à la partie adverse par courrier du
4 septembre 2006 suite à l’absence de réponse à ses précédents courriers des 24 janviers et
20 février 2006, relatifs à une demande de communication du dossier administratif rédigé à l’encontre de la SA Glamar.
Vu la lettre datée du 4 septembre 2006 par laquelle le demandeur a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 8 septembre 2006 ;
Vu la demande d’informations adressée à la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé en date du 8 septembre 2006 ;
Vu les documents déposés par M. Armand Leclercq, Inspecteur général f.f. à la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé, avant l’ouverture de la séance de la Commission d’accès aux documents administratifs en date du 26 septembre 2006 ;
Considérant que la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé n’a jamais pris position quant à la demande de communication du rapport administratif et des procès-verbaux y annexés ;
Considérant qu’aucune des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration n’est applicable en l’espèce ;
Considérant par conséquent que le principe de la publicité des documents administratifs doit s’appliquer ;
La Commission est dès lors d’avis que l’intégralité du dossier (rapport administratif et annexes) doit être communiqué à la partie demanderesse.