Commune – Archives – Registre de délibérations – Vie privée – Demande manifestement trop vague (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Houyet,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 30 avril 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 mai 2024 et reçue le 13 mai 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 juin 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
L’article L3231-8, alinéa 1er, du CDLD dispose que les dispositions relatives à la publicité de l’administration « sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative provinciale ou communale ». Dès lors que le CDLD ne prévoit pas d’exception à cette règle concernant les documents déposés aux Archives de l'État dans les Provinces, il y a lieu de considérer que les dispositions relatives à la publicité de l’administration des communes s’appliquent aux documents dont la consultation est demandée.
Certes, les documents concernés étant déposés aux Archives de l’État, la commune ne les détient plus réellement. Cependant, pour les besoins de l’application de la législation relative à la publicité de l’administration, il faut considérer que la commune, qui reste propriétaire des documents concernés en vertu du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, reste compétente pour statuer sur les demandes de publicité relatives à ces documents.
La Commission est dès lors compétente pour connaître du recours.
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 26 avril 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 30 avril 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
L’article L3231-3 du CDLD permet de rejeter une demande de consultation lorsque la demande est formulée de façon manifestement trop vague. La Commission rappelle qu’une demande formulée de façon manifestement trop vague est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé[1]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque[2].
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la partie requérante a clairement identifié l’objet de sa demande, à savoir la consultation du registre des délibérations du Collège de la commune de Houyet pour les années 1940-1945.
Pour le reste, la partie requérante a introduit sa demande par écrit et en identifiant clairement l’objet de celle-ci, dans le respect des conditions prévues à l’article L3231-2 du CDLD.
La partie adverse n’ayant pas transmis le document dont la consultation est sollicitée, la Commission n’est pas en mesure de vérifier si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’exception relative à la protection de la vie privée s’applique en l’espèce. Il appartient à la partie adverse de vérifier concrètement en quoi cette exception pourrait faire obstacle à la demande de publicité. Il y a lieu à cet égard de préciser que le simple fait que le document contienne des données à caractère personnel n’implique pas en soi que sa divulgation entraînerait une atteinte à la vie privée des personnes concernées. En outre, le fait que les délibérations du collège des bourgmestre et échevins aient lieu à huis clos n’implique pas en soi que le registre de ces délibérations serait confidentiel.
La partie adverse doit permettre à la partie requérante de prendre connaissance du document concerné. La partie adverse doit prendre les mesures nécessaires pour que les passages dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de personnes tierces soient occultés, par exemple en fournissant à la partie requérante une copie dont ces éléments relatifs à la vie privée seraient occultés.
Dans cette mesure, il convient de faire droit à la demande d’accès.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité, moyennant l’occultation des éléments relatifs à la vie privée et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.