10 septembre 2024 -
CADA - Décision n° 444 : Ville – Document relatif à une inhumation – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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Ville – Document relatif à une inhumation – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 14 juillet 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 16 juillet 2024 et reçue le 18 juillet 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 31 juillet 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de « l’ensemble du dossier administratif relatif à l’inhumation de […] ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 30 mai 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 29 juin 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 14 juillet 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission, par courriel du 1
er août 2024, qu’elle n’invoque aucune exception et que le dossier peut être communiqué à la partie requérante. Par courriel du 1
er août 2024, la partie adverse communique le dossier d’inhumation au Conseil de la partie requérante. Par courriel du 3 septembre 2024, la partie adverse confirme qu’elle ne dispose d’aucun autre document relatif à ce dossier d’inhumation.
Partant, le recours a perdu son objet.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.