10 septembre 2024 -
CADA - Décision n° 443 : Ville – Liste de logements inoccupés – Demande introduite par une association agréée conformément à l'article 85sexies du Code wallon de l'Habitation durable – Communication
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Ville – Liste de logements inoccupés – Demande introduite par une association agréée conformément à l'article 85sexies du Code wallon de l'Habitation durable – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 10 juillet 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 11 juillet 2024 et reçue le 12 juillet 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 2 août 2024,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 6 août 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de « la liste par mail, visée à l’alinéa 1
er, de l’article 80, § 3 [du Code wallon de l’habitation durable] et qui comprend l’adresse des logements présumés inoccupés, le type de présomption d’inoccupation visé à l’article 80, § 1
er, 1° à 4°, et l’identité ainsi que la résidence principale du titulaire de droits réels sur le logement ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même Code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée le 5 juin 2024 à la partie adverse par la partie requérante en sa qualité d’association agréée visée à l’article 85
sexies du Code wallon de l’habitation durable.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 5 juillet 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 10 juillet 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. En l’espèce, la partie adverse explique « qu’elle n’a nullement émis de décision de rejet relative à la demande d’accès aux listes des logements vides sollicitée par [la partie requérante]. En effet, la Ville de Liège a communiqué [à la partie requérante] deux listes établies par son Collège faisant état des logements inoccupés sur le territoire de la commune ». La partie adverse ajoute que :
« Finalement, la Ville rappelle à la Commission que la demande d’accès à la liste des logements inoccupés a été initialement introduite par [la partie requérante] le 18 octobre 2023. Cependant, à ce moment-là, et comme cela avait été signalé par le Service du Logement de la Ville, la liste des logements inoccupés était inexistante.
Cette liste a été dressée par le Collège en sa séance du 26 janvier 2024. Néanmoins, la décision du Collège confirmant ou infirmant les présomptions d’inoccupation n’a été prise qu’en sa séance du 17 mai 2024. Or, la position de la Ville était de ne pas communiquer cette liste dès janvier 2024 à la [partie requérante], estimant que cette liste n’était pas complète et effective, en vertu de l’article L3231-3, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En effet, selon l’article 80, §2 du Code wallon de l’habitation durable, les titulaires de droit réels disposent d’un délai de 60 jours pour solliciter une audition auprès du Collège ou transmettre par écrit leur justification, après avoir été informés du constat de la présomption d’inoccupation. Le Collège prend ensuite sa décision confirmant ou infirmant la présomption d’inoccupation dans le mois suivant l’audition ou la réception des justifications écrites.
Le même raisonnement était d’application pour la délibération du Collège datant du 24 mai 2024 ».
Interrogée par la Commission quant à la question de savoir s’il convenait de comprendre, par sa réponse, que la partie adverse n’émettait pas d’objection à communiquer les documents, celle-ci indique à la Commission, par courriel du 9 août 2024, qu’elle « n'émet effectivement pas d'objection à communiquer les documents à la partie requérante ».
Partant, la partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, comme le prévoit, du reste, l’article 80, §3, du Code wallon de l’habitation durable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.