10 septembre 2024 -
CADA - Décision n° 441 : Ville – Permis d'urbanisme – Plan – Informations environnementales (oui) – Incompétence
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Ville – Permis d'urbanisme – Plan – Informations environnementales (oui) – Incompétence.
[…],
Les Parties requérantes,
CONTRE :
La ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 juin 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 juin 2024 et reçue le 24 juin 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 juillet 2024.
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants « relatifs à [la] demande de permis de construire et l’application de la taxe sur l’absence des places de parking que [la partie requérante conteste], rue […] » :
« 1. L'intégralité du dossier préparé par le service d'urbanisme à la suite de notre demande d'avis préalable, qui n'a pas été présentée devant le collège communal entre juin 2020 et janvier 2021. Malgré nos demandes répétées, le dernier email reçu le 23 octobre 2021 indiquait un traitement du dossier dans un "délai raisonnable", sans retour effectif au 27 janvier 2021.
2. Les deux versions des plans, datées et signées par le service d'urbanisme (seulement 1 plan sur 2 nous a été transmis). Il est à noter que les dates peuvent légèrement varier, étant donné que les documents ont été transmis par courrier recommandé :
- 1er plan : dépôt de la demande de permis de construire le 28 janvier 2021.
- 2d plan : réception des pièces complémentaires par le service d'urbanisme le 24 février 2021, après notification d'incomplétude le 17 février 2021.
3. Une copie de la version du plan transmise au fonctionnaire délégué pour avis, notre dossier a été notifié complet le 16 mars 2021. Merci de fournir clairement ce courrier et la version du plan qui l'accompagne, avec les dates et le cachet du service d’urbanisme/accusé de réception du fonctionnaire délégué.
4. La décision du Collège communal de Huy relative à la demande de permis d'urbanisme formulée par l'ancien propriétaire du terrain, acquise en 2020, il s’agit de la réponse écrite adressée à […] en séance du 22 décembre 2016. »
II. Compétence de la Commission
2. L'article 2, § 1
er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
3. En l’espèce, les documents faisant l’objet du recours sont des informations environnementales. En effet, la demande porte sur un dossier de permis d’urbanisme comprenant notamment des plans du service d’urbanisme.
La Commission constate que selon la jurisprudence de la CADA et de la CRAIE, ces documents constituent des informations au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, qui sont susceptibles d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.Dès lors, les objets du recours ne relèvent pas de la compétence matérielle de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.