15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 446 : Forem – Procès-verbal – Perte d'objet
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Forem – Procès-verbal – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 35°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 2 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 août 2024 et reçue le 8 août 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 22 août 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie « du procès-verbal CIM 14-03/2024 » relatif à « l’arrêté ministériel de décision [dans le cadre d’une procédure de sanction sur proposition d’avis préalable de la Commission interministérielle, en vertu de l’article 49 du décret du 10 juin 2021 et 62 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021], pris par Madame la Ministre Morreale le 14 juin ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8
bis, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 26 juin 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 4 juillet 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 2 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En cours de procédure, par un courrier daté du 21 août 2024, la partie adverse a transmis le document demandé à la partie requérante en occultant certaines parties. Par un courriel du 14 octobre 2024, la partie requérante reconnaît que « l’exécution volontaire de production du PV par l’administration, postérieurement au recours, rend celui-ci sans objet ».
Partant, le recours a perdu son objet.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.