15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 453 : CPAS – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Communication d'office
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CPAS – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
CPAS de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 août 2024 et reçue le 22 août 2024,
Vu l'absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs au traitement par la partie adverse d’une demande d’accès aux documents administratifs qui lui a été adressée par un citoyen lequel, à la suite de la décision de refus de communication, a saisi la Commission d’un recours. Ce recours a donné lieu à la décision n° 395 du 11 avril 2024 de la Commission.
Dans sa demande initiale, la partie requérante souhaite la communication d’une copie :
« 1- […]de toutes les décisions de transmission, transmission partielle ou de refus de transmission des documents sollicités émises par le CPAS de Bernissart. Si aucune décision n’a pas été prise par le CPAS, par exemple en cas de refus implicite par expiration du délai de réponse, merci de bien vouloir l’indiquer clairement afin d’éviter un recours inutile à la CADA.
2- […] de tous les courriers, courriels et documents transmis au demandeur dans le cadre de la gestion de ce dossier ».
La partie requérante ajoute que sa demande « porte sur les courriers, courriels et documents transmis au demandeur depuis sa demande initiale jusqu’à ce jour ». Elle n’est « donc pas limitée aux documents postérieurs à l’introduction du recours auprès de la CADA ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8
bis, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 29 juin 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 29 juillet 2024, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents sollicités à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et notamment l’exception relative au respect de la vie privée, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, notamment l’exception relative au respect de la vie privée et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.