15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 454 : Commune – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Communication d'office
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Commune – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Brunehaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 août 2024 et reçue le 22 août 2024,
Vu l'absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs au traitement par la partie adverse d’une demande d’accès aux documents administratifs qui lui a été adressée par un citoyen lequel, à la suite de la décision de refus de communication, a saisi la Commission d’un recours. Ce recours a donné lieu à la décision n° 382 du 20 février 2024 de la Commission.
Dans sa demande initiale, la partie requérante précise qu’elle souhaite obtenir la communication d’une copie des documents suivants :
« 1. Tous les points des PV du Collège communal durant lesquels la demande de transparence administrative concernée par la décision de la CADA a été abordée.
2. Toutes les décisions de transmission, transmission partielle ou de refus de transmission des documents émises par l’autorité communale (Collège, Conseil, fonctionnaires communaux, etc).
3. Tous les courriers ou courriels échangés avec le demandeur dans le cadre de la gestion de sa demande ».
La partie requérante ajoute que sa demande « porte sur la période de temps courant depuis la demande initiale du demandeur jusqu’à ce jour. Elle n’est donc pas limitée aux documents postérieurs à l’introduction du recours auprès de la CADA ». Elle indique également que la demande « ne porte pas sur les documents de fond sollicités par le demandeur. Elle concerne la manière dont la commune a géré la demande. [La partie requérante] ne sollicite donc pas l’obtention d’une copie des documents de fond sollicités par le demandeur ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 30 juin 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 30 juillet 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents sollicités à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et notamment l’exception relative au respect de la vie privée, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, notamment l’exception relative au respect de la vie privée et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.