15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 462 : Commune – Organigramme – Perte d'objet
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Commune – Organigramme – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Rebecq,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 22 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 28 août 2024 et reçue le 29 août 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 10 septembre 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de « l’organigramme de la commune ».
Dans son recours, la partie requérante précise que la partie adverse ne lui a pas communiqué l’organigramme « en raison de photos du personnel s’y trouvant ». La partie requérante indique que « les photos ne [l]’intéressaient pas et que seul l’organigramme importait ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 22 juillet 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 13 août 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 22 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, par courriel du 10 septembre 2024, la partie adverse informe la Commission que l’organigramme communal a été communiqué à la partie requérante en anonymisant les photographies des membres du personnel. Cet élément est confirmé par la partie requérante dans un courriel du même jour.
Partant, le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.