15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 459 : Ville – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Vie privée (oui) – Communication partielle
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Ville – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Vie privée (oui) – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La ville d’Enghien,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 août 2024 et reçue le 22 août 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 4 septembre 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs au traitement par la partie adverse d’une demande d’accès aux documents administratifs qui lui a été adressée par un citoyen lequel, à la suite de la décision de refus de communication, a saisi la Commission d’un recours. Ce recours a donné lieu à la décision n° 348 du 24 octobre 2023 de la Commission.
Dans sa demande initiale, la partie requérante précise qu’elle souhaite obtenir la communication d’une copie des documents suivants :
« 1. Tous les points des PV du Collège communal durant lesquels la demande de transparence administrative concernée par la décision de la CADA a été abordée.
2. Toutes les décisions de transmission, transmission partielle ou de refus de transmission des documents émises par l’autorité communale (Collège, Conseil, fonctionnaires communaux, etc).
3. Tous les courriers ou courriels échangés avec le demandeur dans le cadre de la gestion de sa demande ».
La partie requérante ajoute que sa demande « porte sur la période de temps courant depuis la demande initiale du demandeur jusqu’à ce jour. Elle n’est donc pas limitée aux documents postérieurs à l’introduction du recours auprès de la CADA ». Elle indique également que la demande « ne porte pas sur les documents de fond sollicités par le demandeur. Elle concerne la manière dont la commune a géré la demande. [La partie requérante] ne sollicite donc pas l’obtention d’une copie des documents de fond sollicités par le demandeur ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 1
er juillet 202
La partie adverse n’ayant communiqué aucun motif de rejet ou d’ajournement dans le délai de trente jours, la demande a été rejetée implicitement le 31 juillet 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse a communiqué le document sollicité à la Commission par courriel du 4 septembre 2024, dans lequel le nom et l’adresse de la partie requérante dans le cadre du recours ayant abouti à la décision n° 348 ont été occultés. Interrogée à ce sujet par la Commission, elle indique néanmoins, par courriel du 6 septembre 2024, qu’elle « n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication du document à la partie requérante ».
Il ressort du document communiqué à la Commission par la partie adverse que celle-ci a appliqué l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, rendu applicable par l’article L3231-3 du CDLD.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 précité dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ;
[…] ».
Le décret du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
En l’espèce, la Commission constate que les nom, prénom et adresse de la partie requérante dans le cadre du recours ayant mené à la décision n° 348 constituent effectivement des mentions relevant de l’exception relative à la protection de la vie privée.
Partant, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante en occultant les nom, prénom et adresse complète de la partie requérante dans le recours ayant mené à la décision n° 348.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités en occultant les nom, prénom et adresse de la partie requérante dans le recours ayant mené à la décision n° 348 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.