15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 447 : Ville – Rapport géomètre – Décision d'exploitation – Demande d'autorisation d'exploitation – Communication
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Ville – Rapport géomètre – Décision d'exploitation – Demande d'autorisation d'exploitation – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Comines-Warneton,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 8 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 14 août 2024 et reçue le 19 août 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 4 septembre 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - Le dossier administratif relatif à la demande d’autorisation d’établissement d’une salle de jeu relevant du groupe […], et la convention y relative [1];
- Les décisions de rejet et/ou d’autorisation d’exploitation d’établissements de classe II et les conventions y relatives délivrées et signées par la commune durant les 5 dernières années [2];
- Les éventuelles lignes de conduite qui auraient été édictées par la commune en la matière [3];
- Le rapport communiqué à la commune par le géomètre expert […], que le géomètre affirme avoir communiqué à la commune au mois de mai 2024 [4] ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 21 juin 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 21 juillet 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 8 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
En ce qui concerne le point 1 de l’objet de la demande, à savoir le dossier administratif relatif à la demande d’autorisation d’établissement d’une salle de jeu relevant du groupe […], la partie adverse a transmis à la Commission les pièces suivantes, sans indiquer s’il s’agissait du dossier administratif complet :
Un extrait du registre des délibérations du conseil communal du 26 juin 2023 portant sur l’objet : « Établissements de jeux de hasard de classe II sous licence de classe B. Demande de convention du groupe […] (…) » ;
Une convention signée entre la partie adverse et la société bénéficiaire de l’autorisation d’installation d’une salle de jeux de hasard de classe II.
En ce qui concerne le point 3 de l’objet la demande, soit « les éventuelles lignes de conduite qui auraient été édictées par la commune en la matière », il ressort de l'extrait du registre des délibérations précité que la partie adverse fixe un rayon de 180 mètres par rapport aux établissements « protégés ». Dans les informations données à la Commission, la partie adverse précise qu’aucune autre ligne de conduite n’est édictée par la commune.En ce qui concerne le point 4 de l’objet de la demande, soit « le rapport communiqué à la commune par le géomètre expert », la partie adverse a communiqué à la Commission ledit rapport.
La Commission constate que la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des points 1, 3 et 4 de l’objet de la demande.
La Commission n’aperçoit par ailleurs pas quelle exception légale pourrait faire obstacle à la communication de ces documents.
7. Pour ce qui concerne, d’une part, les éventuelles autres pièces non communiquées du dossier administratif visées au point 1 de l’objet de la demande et, d’autre part, le point 2 de l’objet de la demande – soit « les décisions de rejet et/ou d’autorisation d’exploitation d’établissements de classe II et les conventions y relatives délivrées et signées par la commune durant les 5 dernières années » –, la Commission rappelle qu’il est de règle que, dans le cadre de l’instruction du recours, la partie adverse doit lui communiquer les documents demandés par la partie requérante.
En l’espèce, la partie adverse n’a pas transmis la copie de l’intégralité de ces documents, en méconnaissance de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Dans ces conditions, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier de manière concrète et complète la pertinence des exceptions qui seraient susceptibles de s’appliquer en vertu de l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et de l’article L3231-3 du CDLD.
Ainsi, faute pour la Commission d’avoir pu prendre connaissance des documents concernés, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, la copie des documents concernés à la partie requérante moyennant le respect des exceptions à la transparence administrative prévues par le décret du 30 mars 1995 et par le CDLD, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents suivants :
- les pièces du dossier administratif relatif à la demande d’autorisation d’établissement d’une salle de jeu relevant du groupe […] qui ont été communiquées à la Commission, en ce compris la ligne de conduite édictée par la commune figurant dans la délibération du conseil communal du 26 juin 2023 ;
- pour autant qu’elles existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et à de l’article L3231-3 du CDLD, les autres pièces non communiquées du dossier administratif relatif à la demande d’autorisation d’établissement d’une salle de jeu relevant du groupe […] ainsi que les décisions de rejet et/ou d’autorisation d’exploitation d’établissements de classe II et les conventions y relatives délivrées et signées par la commune durant les 5 dernières années ;
- le rapport communiqué à la commune par le géomètre expert.
et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.