15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 445 : SPW – Courrier – Rapport – Note – Document inachevé ou incomplet (non) – Vie privée (oui) – Communication partielle
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SPW – Courrier – Rapport – Note – Document inachevé ou incomplet (non) – Vie privée (oui) – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale, Direction Territoriale du Hainaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 29 juillet 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 juillet 2024 et reçue le 31 juillet 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 1er août 2024.
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 1er août 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents rédigés par la partie adverse [et adressés au Gouverneur de la province] dans le cadre d’un « recours » diligenté par l’ancien président du CPAS de Frasnes-Lez-Anvaing à l’encontre de la direction générale du CPAS et visant plus particulièrement la partie requérante, et notamment :
« - Le courrier de réponse rédigé en ce dossier et adressé à la signature du Gouverneur fin juillet 2023, portant sauf erreur la référence 2023/001023 ;
- La note au Gouverneur/rapport explicatif, rédigée en ce dossier, et portant sauf erreur la référence 2023/004619 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8
bis, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 16 juillet 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 24 juillet 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 29 juillet 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
5. Pour toute demande relative à un document à caractère personnel, l’article 4, § 1
er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Selon l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
En l’espèce, les documents litigieux comprennent des appréciations et des jugements de valeur ou décrivent des comportements concernant la direction générale, et plus particulièrement, […] et la partie requérante.
Que toutefois, la partie requérante justifie d’un intérêt en ce que les documents litigieux ont pour objet la plainte dirigée à son encontre.
Dès lors, le recours est recevable.
Cependant, la reconnaissance de l’intérêt du demandeur n’emporte toutefois pas automatiquement la reconnaissance d’un droit dans son chef d’accéder au document à caractère personnel sollicité. En effet, les exceptions prévues par le décret peuvent s’appliquer même si l’intérêt du demandeur est démontré.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
7. La partie adverse invoque l’exception relative à la demande concernant un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet, prévue à l’article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique que « la Direction territoriale du Hainaut n’a pas donné suite à cette demande étant donné que les documents sollicités ne sont toujours pas signés par l’autorité de tutelle et sont, par conséquent à l’état de projet ».
L’article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ; (…) ».
La Commission rappelle que cette exception doit réunir deux conditions cumulatives : le document doit être inachevé ou incomplet, d’une part, et être source de méprise, d’autre part.
S’agissant de la condition selon laquelle le document sollicité doit être source de méprise, il ressort du courriel du 16 juillet 2024 des conseils de la partie requérante qu’elle n’est pas rencontrée. On y lit en effet que : « Pour autant que de besoin, notre client a parfaitement conscience qu’il ne s’agit pas de documents se confondant avec la décision finale du Gouverneur – qui reste attendue – et qu’il n’y a dès lors aucun risque de méprise à cet égard ».
Partant, l’exception n’est pas retenue.
8. La Commission constate que d’autres personnes que […] et la partie requérante sont nommément mentionnées dans les documents litigieux.
En l’espèce, s’agissant de données à caractère personnel et conformément à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 visant l’exception relative à la vie privée, l’identité de ces personnes doit être occultée.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités en occultant l’identité des personnes autres que […] et la partie requérante et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.