15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 461 : Commune – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Vie privée (oui) – Communication partielle
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Commune – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Vie privée (oui) – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Chapelle-lez-Herlaimont,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 août 2024 et reçue le 22 août 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 3 septembre 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs au traitement par la partie adverse d’une demande d’accès aux documents administratifs qui lui a été adressée par un citoyen lequel, à la suite de la décision de refus de communication, a saisi la Commission d’un recours. Ce recours a donné lieu à la décision n° 339 du 14 septembre 2023 de la Commission.
Dans sa demande initiale, la partie requérante souhaite la communication d’une copie :
« 1. Tous les points des PV du Collège communal durant lesquels la demande de transparence administrative concernée par la décision de la CADA a été abordée.
2. Toutes les décisions de transmission, transmission partielle ou de refus de transmission des documents émises par l’autorité communale (Collège, Conseil, fonctionnaires communaux, etc).
3. Tous les courriers ou courriels échangés avec le demandeur dans le cadre de la gestion de sa demande »
La partie requérante ajoute que sa demande « porte sur la période de temps courant depuis la demande initiale du demandeur jusqu’à ce jour. Elle n’est donc pas limitée aux documents postérieurs à l’introduction du recours auprès de la CADA ». Elle indique également que la demande « ne porte pas sur les documents de fond sollicités par le demandeur. Elle concerne la manière dont la commune a géré la demande. [La partie requérante] ne sollicite donc pas l’obtention d’une copie des documents de fond sollicités par le demandeur ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 1
er juillet 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 31 juillet 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. Par un courriel du 3 septembre 2024, la partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités dont une partie a été occultée. La partie requérante maintient donc son recours pour les pages occultées. Il s’ensuit que pour le surplus, le recours est sans objet.
7. En l’espèce, par un courriel du 4 septembre 2024, la partie adverse informe la Commission que « la censure appliquée aux pages 5 et 7 concerne des informations qui, selon nous, ne sont pas directement liées à cette demande spécifique ». La partie adverse invoque donc, bien qu’implicitement, l’exception relative à la vie privée prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-3 du CDLD, dispose comme il suit :« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ;
[…] ».
Le décret du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité communale de transmettre des informations dont la divulgation porte atteinte à la vie privée.
En l'espèce, la divulgation des noms et prénoms et adresses de la partie requérante de la décision n° 339 du 14 septembre 2023 de la Commission porte sur des données à caractère personnel au sens du RGPD et est de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée.
Afin de respecter le droit à la vie privée de la personne concernée, il convient d’occulter toute information permettant que cette personne soit identifiée ou identifiable.
Pour ce faire, la partie adverse doit occulter uniquement les nom, prénom et adresse de la partie requérante de la décision n° 339 du 14 septembre 2023 de la Commission. Les autres mentions figurant dans le document sollicité ne permettent pas, à la connaissance de la Commission, à tout un chacun d’identifier la personne concernée.
8. Sous réserve de ce qui précède, aucune autre exception légale ne fait obstacle à la communication du document sollicité.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante la décision du 24 juillet 2023 ayant pour objet « Administration générale - Accès aux documents administratifs - Publicité passive - Recours CADA » et la décision du 3 octobre 2023 ayant pour objet « Administration générale - Accès aux documents administratifs - Publicité passive - Notification de la décision rendue par la CADA » en occultant uniquement les nom, prénom et adresse de la partie requérante dans la décision n° 339 du 14 septembre 2023 de la Commission et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Pour le surplus, le recours est sans objet.