15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 458 : Commune – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Document à caractère personnel (non) – Demande manifestement trop vague (non) – Communication d'office
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Commune – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Document à caractère personnel (non) – Demande manifestement trop vague (non) – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune d’Anderlues,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 août 2024 et reçue le 22 août 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 septembre 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs au traitement par la partie adverse d’une demande d’accès aux documents administratifs qui lui a été adressée par un citoyen lequel, à la suite de la décision de refus de communication, a saisi la Commission d’un recours. Ce recours a donné lieu à la décision n° 350 du 24 octobre 2023 de la Commission.
Dans sa demande initiale, la partie requérante précise qu’elle souhaite obtenir la communication d’une copie des documents suivants :
« 1. Tous les points des PV du Collège communal durant lesquels la demande de transparence administrative concernée par la décision de la CADA a été abordée.
2. Toutes les décisions de transmission, transmission partielle ou de refus de transmission des documents émises par l’autorité communale (Collège, Conseil, fonctionnaires communaux, etc).
3. Tous les courriers ou courriels échangés avec le demandeur dans le cadre de la gestion de sa demande ».
La partie requérante ajoute que sa demande « porte sur la période de temps courant depuis la demande initiale du demandeur jusqu’à ce jour. Elle n’est donc pas limitée aux documents postérieurs à l’introduction du recours auprès de la CADA ». Elle indique également que la demande « ne porte pas sur les documents de fond sollicités par le demandeur. Elle concerne la manière dont la commune a géré la demande. [La partie requérante] ne sollicite donc pas l’obtention d’une copie des documents de fond sollicités par le demandeur ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 1
er juillet 202
La partie adverse n’ayant communiqué aucun motif de rejet ou d’ajournement dans le délai de trente jours, la demande a été rejetée implicitement le 31 juillet 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
5. Pour toute demande relative à un document à caractère personnel, l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Selon l’article L3211-3, 3°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
En l’espèce, la partie adverse affirme que le document demandé au point 3 est un document à caractère personnel, sans néanmoins exposer en quoi le document sollicité répondrait à la définition du document à caractère personnel au sens de l’article L3211-3, 3°, du CDLD. Celle-ci n’a, par ailleurs, pas communiqué copie du document sollicité par la partie requérante, en méconnaissance de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Dans ces conditions, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier de manière concrète et complète la pertinence de la qualification du document.
Quoi qu’il en soit, la Commission constate que la partie adverse n’expose pas en quoi le document demandé au point 3 contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. La Commission ne le perçoit pas davantage.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
7. En l’espèce, la partie adverse indique qu’en ce qui concerne les points des procès-verbaux du collège communal durant lesquels la demande de transparence administrative concernée par la décision de la Commission a été abordée, elle « communique les points collège qui concernent la demandeur ».
Par cette indication, la partie adverse accepte de communiquer ces points des procès-verbaux, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cet objet.
8. Concernant le point 2, la partie adverse invoque l’exception relative à la demande formulée de façon manifestement trop vague, prévue à l’article L3231-3, alinéa 1
er, 4°, du CDLD. Elle explique que « la commune est dans l’impossibilité de répondre. Tous les jours des documents sont communiqués aux citoyens en manière telle que la demande est trop vaste ».
L’article L3231-3 du CDLD dispose notamment comme il suit :
« Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande :
[…]
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».
La Commission rappelle qu’une demande formulée de façon manifestement trop vague est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé[1]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque[2].
En l’espèce, la demande porte de manière précise et sans équivoque sur « [t]outes les décisions de transmission, transmission partielle ou de refus de transmission des documents émises par l’autorité communale (Collège, Conseil, fonctionnaires communaux, etc) ». Une telle demande ne peut être qualifiée de « manifestement trop vague », étant entendu que la partie adverse ne peut raisonnablement pas soutenir une difficulté à identifier les pièces concernées.
L’exception invoquée par la partie adverse ne peut donc pas être retenue.
9. Pour le surplus, la partie adverse n’a pas transmis la copie des documents administratifs sollicités par la partie requérante en méconnaissance de l’article 8 ter, alinéa 1 er, du décret du 30 mars 1995. Dans ces conditions, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier de manière concrète et complète la pertinence des exceptions invoquées au regard des circonstances de l’espèce.
Il s’ensuit qu’il est de règle que, dans le cadre de l’instruction du recours, la partie adverse doit communiquer les documents demandés à la partie requérante, sous réserve des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et à l’article L3231-3 du CDLD, et notamment l’exception relative au respect de la vie privée, lesquelles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, notamment l’exception relative au respect de la vie privée et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] C.E., n° 126.340 du 12 décembre 2003, Vanderzande.
[2] Voir décision n° 257 du 13 décembre 2022 de la CADA wallonne.