15 octobre 2024 -
CADA - Décision n° 457 : Commune – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Document à caractère personnel (non) – Vie privée – Communication d'office
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Commune – Procès-verbal – Décision et refus de transmission – Courrier – Courriel – Document à caractère personnel (non) – Vie privée – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Commune de Trooz,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 août 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 août 2024 et reçue le 22 août 2024,
Vu la réponse de la partie adverse par courriel du 23 août 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs au traitement par la partie adverse d’une demande d’accès aux documents administratifs qui lui a été adressée par un citoyen lequel, à la suite de la décision de refus de communication, a saisi la Commission d’un recours. Ce recours a donné lieu à la décision n° 360 du 16 novembre 2023 de la Commission.
Dans sa demande initiale, la partie requérante précise qu’elle souhaite obtenir la communication d’une copie des documents suivants :
« 1. Tous les points des PV du Collège communal durant lesquels la demande de transparence administrative concernée par la décision de la CADA a été abordée.
2. Toutes les décisions de transmission, transmission partielle ou de refus de transmission des documents émises par l’autorité communale (Collège, Conseil, fonctionnaires communaux, etc).
3. Tous les courriers ou courriels échangés avec le demandeur dans le cadre de la gestion de sa demande ».
La partie requérante ajoute que sa demande « porte sur la période de temps courant depuis la demande initiale du demandeur jusqu’à ce jour. Elle n’est donc pas limitée aux documents postérieurs à l’introduction du recours auprès de la CADA ». Elle indique également que la demande « ne porte pas sur les documents de fond sollicités par le demandeur. Elle concerne la manière dont la commune a géré la demande. [La partie requérante] ne sollicite donc pas l’obtention d’une copie des documents de fond sollicités par le demandeur ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 1
er juillet 202
La partie adverse n’ayant communiqué aucun motif de rejet ou d’ajournement dans le délai de trente jours, la demande a été rejetée implicitement le 31 juillet 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 août 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
5. La partie adverse invoque l’absence d’intérêt de la part de la partie requérante qu’elle estime étrangère à la procédure de demande d’accès ayant donné lieu à la décision n° 360. La partie adverse précise en effet qu’à son estime, la partie requérante est étrangère à la procédure diligentée devant la Commission ayant donné lieu à la décision n° 360, dès lors que cette procédure concerne une personne en particulier et qu’il n’est pas établi que la partie requérante soit son mandataire. Selon elle, « [i]l n’est dès lors pas établi que le demandeur dispose de l’intérêt et encore moins de la légitimité requis pour fonder cette demande », dès lors que « pour rappel, il s’agit d’un dossier individuel ».
A cet égard, la Commission rappelle qu’un demandeur ne doit pas démontrer son intérêt à accéder à un document administratif, sauf lorsqu’il s’agit d’un document à caractère personnel. En effet, pour toute demande de publicité passive relative à un tel document, l’article L3231-1 du CDLD prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Selon l’article L3211-3, 3° du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
En l’espèce, la partie requérante a précisé dans sa demande qu’elle ne souhaitait pas obtenir copie des documents de fond sollicités par le demandeur dans le cadre du recours qui a abouti à la décision n° 360, mais des documents qui sont relatifs au traitement que la partie adverse a réservé à cette demande. En tant que la partie adverse considère que la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt à sa demande, dès lors que cette dernière est étrangère à la procédure ayant mené à la décision n° 360 et que les documents de fond sollicités dans le cadre de cette demande concernent un dossier individuel, la partie adverse se méprend donc sur l’objet de la demande. En effet, comme précisé supra, la demande ne porte pas sur ces documents de fond. Dès lors que l’exception soulevée ne porte pas sur l’objet de la demande, elle doit être rejetée.
Pour le surplus, la partie adverse n’a pas communiqué à la Commission les documents sollicités par la partie requérante, à savoir les documents qui sont relatifs au traitement que la partie adverse a réservé à la demande qui a donné lieu à la décision n° 360. La partie adverse n’expose pas en quoi ces documents contiendraient une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. La Commission ne le perçoit pas davantage.
Le recours est, par conséquent, recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
7. La partie adverse explique que « [c]omme déjà évoqué dans le recours 384 (décision 360), notre administration a été inondée en juillet 2021 et une partie des documents a été noyée et est toujours actuellement congelée pour être récupérée. Le solde des documents ont été emballés aléatoirement dans des caisses et sont stockées dans un bâtiment qui depuis a été incendié, leur transfert afin d’être triés est actuellement en cours mais l’entreprise chargée de ce travail nous annonce un délai de plusieurs mois. Leur accès est donc actuellement impossible. La décision rendue par la CADA sous la référence 360 est dès lors totalement impossible à mettre en œuvre, comme cela vous a été signalé par après, sans réaction satisfaisante de votre part ».
Ces considérations se rapportent uniquement à la demande d’accès formulée par la partie requérante dans la décision n° 360 de la Commission et sont étrangères à sa décision implicite de refus de communiquer les documents demandés dans le cadre du présent recours.
8. La Commission constate que la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents sollicités dans le cas d’espèce.
La partie adverse n’a en outre pas transmis à la Commission la copie des documents administratifs sollicités par la partie requérante en méconnaissance de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Dans ces conditions, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier de manière concrète et complète la pertinence d’une exception qui serait applicable au regard des circonstances de l’espèce.Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents sollicités à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
S’agissant de l’application éventuelle de ces exceptions, compte tenu de la nature de certains des documents demandés, notamment les « courriers ou courriels échangés avec le demandeur dans le cadre de la gestion de sa demande », la Commission précise que la partie adverse devra en particulier vérifier que l’exception relative à la vie privée ne trouve pas à s’appliquer.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, notamment l’exception relative au respect de la vie privée et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.