19 novembre 2024 -
CADA - Décision n° 468 : Commune – Documents communaux – Ancienneté – Communication
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Commune – Documents communaux – Ancienneté – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Chapelle-lez-Herlaimont,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 22 septembre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 26 septembre 2024 et reçue le 30 septembre 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du15 octobre 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« -1er : Il s’agit du document où l’Inspecteur de police […] de la zone de Mariemont, section roulage, qui m’a déclaré qu’il existe à la maison communale, un plan où il y a seulement 4 places de stationnement légalement établies par l’Inspecteur de la mobilité de la région wallonne concernant ma rue. L’existence de ce document a été confirmé par votre échevine, […], lors d’une réunion que j’ai eu avec le service mobilité en juin 2022. Ce document est la preuve que la situation actuelle est inacceptable dans l’état pour le code de la route mais aussi prochainement, avec le code de la voie publique.
-2eme : Les documents administratifs qui ont permis la mise en place d’un panneau d’interdiction E1, un mobilier urbain (un gros pot de fleur) et les lignes jaunes sur la bordure du trottoir d’en face au […] à Chapelle Lez Herlaimont. Dans les 2 cas, il y a un problème avec ce pot de fleur : soit il a été installé par un citoyen, et dans ce cas, il y a occupation illégale de l’espace publique. Ou alors, il a été placé par la commune dans le but de privilégier un citoyen, avec les deniers publiques.
-3eme : Les documents qui ont permis la mise en place des lignes jaunes, comme sur la photo en annexe, à la rue […].
-4ème : Les documents qui ont permis la mise en place des lignes jaunes, devant une large entrée pour des stationnements sur site privé, comme sur la photo en annexe, à […] ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 19 août 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 28 août 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 22 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, par courrier du 28 août 2024, la partie adverse explique à la partie requérante que « concernant les documents administratifs dont vous souhaitez obtenir une copie, ils ne sont pas disponibles s’agissant de situations trop anciennes ». La partie adverse confirme à la Commission ce constat via un extrait du registre aux délibérations du collège communal du 27 août 2024.
Toutefois, la Commission considère que l’ancienneté d’une situation ou le fait que la commune n’ait à ce stade pas pu retrouver les documents demandés, n’implique pas l’inexistence de documents.
Il s’ensuit que, par analogie à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.