19 novembre 2024 -
CADA - Décision n° 467 : Commune – Données personnelles – Procès-verbal – Notes – Irrecevabilité partielle – Communication d'office
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Commune – Données personnelles – Procès-verbal – Notes – Irrecevabilité partielle – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Chapelle-lez-Herlaimont,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 22 septembre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 26 septembre 2024 et reçue le 30 septembre 2024,
Vu l'absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale porte sur la communication d’une copie de l’ensemble des données personnelles de la partie requérante que possède la partie adverse ainsi qu’ « une copie du pv de la réunion en juin 2022 avec […], et les 2 employés communales dans la salle du conseil communal ».
Dans un courriel du 14 août 2024, la partie requérante élargit sa demande aux « documents de la réunion de juin 2022 ».
Dans son recours du 22 septembre 2024, la partie requérante indique ne pas avoir reçu de la part de la partie adverse « la copie de documents administratifs, à savoir les notes prises à mon sujet le 27/06/2022 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. En ce qui concerne la demande du procès-verbal de « la réunion en juin 2022 avec Madame Gillet », la partie adverse indique à la partie requérante, par courriel du 6 septembre, qu’elle ne possède pas « de copie du pv de la réunion à laquelle [la partie requérante] fait référence ». Le recours est dès lors irrecevable pour ce point.
4. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 29 juin 2024 et réitérée et élargie le 14 août 2024.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 6 septembre 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 22 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable sur ce point.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
7. S’agissant de « l’ensemble des données personnelles de la partie requérante que possède la partie adverse », la Commission déduit du contenu du courriel du 6 septembre 2024 de la partie adverse qu’il semblerait que celle-ci a communiqué à la partie requérante la totalité des données personnelles dont elle disposait à son sujet.
La partie requérante n’apporte aucun élément suffisamment tangible de nature à remettre en cause le fait que la partie adverse ne dispose pas d’autres données personnelles la concernant.Partant, le recours a perdu son objet sur ce point.
8. La Commission constate par ailleurs que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer à la partie requérante, pour autant qu’elles existent, « les notes prises [au sujet de la partie requérante] le 27/06/2022 », moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable en ce qui concerne le procès-verbal de « la réunion en juin 2022 avec […] ».
Le recours est sans objet concernant les données personnelles relatives à la partie requérante que la partie adverse possède.
Le recours est fondé pour le surplus. La partie adverse communique à la partie requérante « les notes prises [au sujet de la partie requérante] le 27/06/2022 », pour autant qu’elles existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.