19 novembre 2024 -
CADA - Décision n° 469 : CRAC – Courrier – Courriel – Rapport – Avis – Plan d'embauche – Trajectoire budgétaire – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
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CRAC – Courrier – Courriel – Rapport – Avis – Plan d'embauche – Trajectoire budgétaire – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Centre régional d’aide aux communes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 45°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 24 septembre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 septembre 2024 et reçue le 1er octobre 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 2 octobre 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande du 16 août 2024 porte sur la communication d’une copie des « courriers, mails, rapport et/ou avis échangés avec la Ville […] et le Ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur Christophe Collignon, concernant les demandes de dérogation du plan d'embauche relatives au recrutement d'une employée d'administration pour le service des Travaux et d'un manœuvre pour le service Nettoiement en 2023 ».
Par courriel du 22 août 2024, la partie adverse demande à la partie requérant de préciser sa demande, ce qu’elle fait par courriel du 24 août 2024 :
« Ces deux demandes de dérogation de la Ville […] concernent (sous réserve de l'accord du CRAC) l'engagement à temps plein en CDI d'une employée d'administration niveau D4, sous subside Maribel et à partir du 1er septembre 2023, dans le but de s'occuper des dossiers d'acquisitions d'immeubles suite aux inondations 2021 et d'un manœuvre niveau E2, sous subside APE et à partir du 14 août 2023, dans le but de renforcer le service Nettoiement (Réf. CRAC : […]).
Je limite ma demande aux documents écrits (courriers, mails, rapport et/ou avis) échangés avec la Ville […] et l'ex-Ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur Christophe Collignon, à la période du 1er juin au 31 décembre 2023 dans le cadre uniquement de ces deux demandes de dérogation ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 16 août 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 4 septembre 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 24 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse explique à la Commission que « les annexes au recours contiennent l’ensemble des documents relatifs audit recours, comme le précisait […] à [la partie requérante] dans son courriel du 4 septembre 2024 ». Elle ajoute qu’ « il n’existe aucune autre correspondance échangée entre le Centre et la Ville […] concernant le dossier de demande de dérogation relative à l’engagement d’un(e) employé(e) d’administration pour le service Travaux et un(e) manœuvre pour le service Nettoiement ».
Partant, compte tenu de ces éléments, il doit être considéré que le recours est sans objet sur ce point.
7. Toutefois, la partie adverse précise que :
« En ce qui concerne la demande en question de dérogation au plan d’embauche, cette demande a été adressée par la Ville […] au Ministre des Pouvoirs locaux en date du 30 juin 2023, avec copie du courrier envoyée au Centre à la même date. […]
Quant au traitement de ladite demande de dérogation, le Centre s’est basé sur les seuls documents suivants de la Ville […] pour rendre son avis du 13 juillet 2023 :
- la FICHE CRAC : demande de dérogation, ainsi que l’impact budgétaire de cette demande y renseigné (annexe au recours),
- le plan d’embauche,
- la trajectoire budgétaire de la Ville.
Ces deux derniers documents peuvent être réclamés par [la partie requérante] à la Ville […] le cas échéant ».
Partant, concernant « la fiche CRAC », le recours est sans objet.
8. S’agissant du plan d’embauche et de la trajectoire budgétaire de la ville, la Commission constate que la partie adverse ne lui a pas communiqué les documents concernés, en sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer, en pleine connaissance de cause, la mission qui lui est dévolue.
Dans ce contexte, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents concernés à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le plan d’embauche et de la trajectoire budgétaire de la ville moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le recours est sans objet pour le surplus.